TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 16 août 2022
- ECLI
- ORTA_2203907_20220816
- Date
- 16 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête n° 2203907, enregistrée le 14 août 2022, Mme B A, actuellement placée au centre de rétention administrative de Pamandzi, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français. Elle soutient que l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. II. Par une requête n° 2203909, enregistrée le 15 août 2022, Mme B A, actuellement placée au centre de rétention administrative de Pamandzi, représentée par Me Abla, avocat, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande de titre de séjour ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire ; - l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C, en qualité de juge des référés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante de nationalité comorienne, née le 5 juillet 1988, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 3. La requérante fait valoir qu'elle réside à Mayotte depuis 2014, que ces trois sœurs y résident également et que ses parents sont décédés de sorte qu'elle serait isolée en cas de retour aux Comores. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait vécu à Mayotte avant le mois d'août 2016, ni qu'elle y résiderait de manière continue depuis cette date. En outre, aucun élément du dossier ne permet de vérifier le lien de parenté qui l'unirait avec les personnes qu'elle présente comme ses sœurs. Enfin, à supposer qu'elle résiderait à Mayotte depuis 2014, née en 1988, aux Comores, la requérante aurait vécu aux Comores au moins jusqu'à l'âge de 26 ans de sorte qu'elle ne peut sérieusement alléguer qu'elle n'y aurait plus de repère en cas de retour. Dans ces conditions, elle n'est manifestement pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, l'ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de Mme B A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte. Copie au ministre de l'intérieur pour information. Fait à Mamoudzou, le 16 août 2022. Le juge des référés, R. C La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 16 août 2022
Référence
ORTA_2203907_20220816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel