TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 30 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203909_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, Mme C A, représentée par Me Myriam Boussoum, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions des 20 mai 2022 et 15 juin 2022 portant non-renouvellement de son contrat de travail, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) d'enjoindre à l'hôpital Asselin-Hedelin de la réintégrer ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dès notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'hôpital Asselin-Hedelin la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser au syndicat CFDT Santé Sociaux Rouen Dieppe Elbeuf. Elle soutient que : - La condition d'urgence est remplie ; - Il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige, dès lors que : * La commission consultative paritaire n'a pas été consultée ; * Ces décisions ne sont pas motivées par l'intérêt du service ou par des considérations tenant à sa manière de servir ; * Ces décisions sont entachées de discrimination syndicale et donc de détournement de pouvoir. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 septembre 2022 sous le n°2203908 par laquelle Mme A demande l'annulation des décisions attaquées. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose que le juge des référés peut rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande notamment lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est irrecevable. 2. Il résulte de l'instruction que la directrice de l'hôpital Asselin-Hedelin a informé Mme A, par courrier du 20 mai 2022, que son contrat à durée déterminée, qui arrivait à échéance le 30 juin " 2021 " ne serait pas renouvelé au-delà de cette date, puis que, par courrier du 15 juin 2022, le directeur de l'établissement a modifié celui du 20 mai 2022, entaché d'une erreur matérielle, en substituant 30 juin 2022 à 30 juin 2021. Mme A a formé un recours gracieux le 17 juin 2022 auquel l'administration n'a pas apporté de réponse expresse. 3. Le juge des référés ne peut plus suspendre, après le terme d'un contrat à durée déterminée, la décision de ne pas renouveler ce contrat, ni imposer le maintien provisoire de relations contractuelles au-delà de la date d'échéance de ce contrat. Le contrat de Mme A arrivant à échéance le 30 juin 2022 et la juge des référés ayant été saisie le 28 septembre 2022, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution des décisions du 20 mai 2022 et 15 juin 2022 portant non renouvellement du contrat de Mme A, ainsi que de la décision implicite portant rejet de son recours gracieux sont manifestement irrecevables. Il en va de même des conclusions aux fins qu'il soit enjoint à l'établissement hospitalier de réintégrer l'intéressée ou subsidiairement, de réexaminer sa situation dès notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais liés au litige, sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Rouen, le 30 septembre 2022. La juge des référés, A. B La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
ORTA_2203909_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel