TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 9 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203911_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée les 25 juin et 30 août 2022, M. E A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 avril 2022 par lequel le maire de la commune nouvelle de Porte-de-Savoie a accordé un permis de construire à Mme B. Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2022, la commune nouvelle de Porte-de-Savoie, représentée par Me Chopineaux, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de rejeter, par ordonnance, après l'expiration du délai de recours, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, ou des moyens inopérants. 2. A l'appui de sa requête, M. A fait valoir que l'arrêté préfectoral du 26 novembre 2018 créant la commune nouvelle de Porte-de-Savoie a été annulé et que dès lors, M. C, son maire, n'avait aucune compétence pour prendre la décision attaquée. Or, dans sa décision n° 1901469 du 19 mai 2022, le tribunal a décidé que cette annulation ne prendrait effet qu'au 1er octobre 2022, alors que l'arrêté attaqué a été signé le 26 avril 2022. En conséquence, le moyen de légalité externe soulevé par M. A est manifestement infondé. 3. Par ailleurs, les autorisations individuelles d'urbanisme étant délivrées sous réserve des droits des tiers, M. A ne peut utilement faire valoir que l'arrêté en litige porte atteinte à son droit de propriété. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A une somme de 900 euros à verser à la commune nouvelle de Porte-de-Savoie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :M. A versera à la commune nouvelle de Porte-de-Savoie une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. E A, à la commune nouvelle de Porte-de-Savoie et à Mme D B. Fait à Grenoble le 9 décembre 2022. Le président de la 5ème chambre, C. Sogno La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203911
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
ORTA_2203911_20221209
Données disponibles
- Texte intégral