TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203914_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté n° 2022/04490 du 13 avril 2022 par lequel le maire de Marseille lui a infligé un blâme, sanction disciplinaire du 1er groupe. Elle soutient que : - le 8 novembre 2021, elle a assisté à l'audience publique à l'issue de laquelle a été rendue la décision du 29 novembre 2021 par laquelle le tribunal a annulé l'arrêté du 4 janvier 2019 du maire de Marseille l'ayant placée en position de disponibilité et à demi-traitement à compter du 28 août 2018 ; - eu égard aux motifs de cette décision, qui a retenu, en se fondant sur les documents médicaux produits, dont l'avis favorable donné par le comité médical, que c'était à tort que la ville de Marseille avait considéré qu'à la date de cet arrêté elle n'était pas apte à reprendre ses anciennes fonctions, elle n'avait pas à se rendre à la convocation du 8 novembre 2021 en vue d'une expertise à la demande du comité médical ; - elle ne peut donc faire l'objet d'un blâme pour le motif tiré de ce qu'elle aurait commis un manquement à son obligation d'obéissance hiérarchique en refusant de se rendre à une convocation de l'administration auprès du médecin expert de la ville de Marseille le 8 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale () ". Aux termes de l'article L. 533-1 du même code : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L'avertissement ; / b) Le blâme () ". 3. Après que l'affaire a été appelée à l'audience publique du 8 novembre 2021 à 15h30, le tribunal administratif de Marseille, par un jugement n° 1901827 du 29 novembre 2021, a annulé l'arrêté du 4 janvier 2019 par lequel le maire de Marseille avait placé Mme A en position de disponibilité à demi-traitement à compter du 28 août 2018 comme entaché d'une double erreur d'appréciation en estimant que l'intéressée était apte à reprendre, d'une part, une activité professionnelle dès le lendemain de sa dernière période de congé de maladie, d'autre part, ses anciennes fonctions. 4. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté n° 2022/04490 du 13 avril 2022 par lequel le maire de Marseille lui a infligé un blâme, sanction disciplinaire du 1er groupe, pour manquement à son obligation d'obéissance hiérarchique en refusant de se rendre à une convocation de l'administration auprès du médecin expert le 8 novembre 2021 à 14h20. 5. En premier lieu, si la requérante semble soutenir qu'elle ne pouvait se rendre à la convocation fixée au 8 novembre 2021 à 14h20 dès lors qu'elle assistait au même moment à l'audience précitée, une telle circonstance est en tout état de cause sans influence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors notamment que l'intéressée, qui a été convoquée par l'administration par un courrier du 11 octobre 2021 et par le greffe du tribunal par un avis d'audience du 20 octobre 2021, ne fait état d'aucune circonstance qui l'aurait empêchée de solliciter le report de l'un ou l'autre de ces événements. 6. En deuxième lieu, Mme A semble déduire des motifs du jugement précité du 29 novembre 2021 que la convocation à l'expertise médicale prévue le 8 novembre 2021 à 14h20 aurait été inutile dès lors qu'à la date de son placement en position de disponibilité le 28 août 2018, elle était apte à reprendre ses anciennes fonctions. Toutefois, une telle argumentation est inopérante, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent, elle a été convoquée à l'expertise du 8 novembre 2021 par un courrier du 11 octobre 2021, dont il est constant qu'il lui a été remis avant la notification du jugement, le 30 novembre 2021, soit à une date à laquelle elle ne pouvait pas connaître les motifs de celui-ci, étant précisé au surplus que ces seuls motifs ne l'autorisaient pas à décider de son propre chef de ne pas se rendre à la nouvelle convocation fixée par un courrier du 22 novembre 2021 au 10 décembre 2021 à 17h20, quand bien même elle l'aurait estimée inutile. 7. En troisième lieu, en se bornant à soutenir qu'elle ne pouvait, par voie de conséquence, pas faire l'objet d'un blâme pour le motif tiré de ce qu'elle aurait commis un manquement à son obligation d'obéissance hiérarchique en refusant de se rendre à une convocation de l'administration auprès du médecin expert de la ville de Marseille le 8 novembre 2021, la requérante présente une argumentation qui n'est manifestement pas assortie des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A ne comporte que des moyens inopérants et manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le délai de recours étant expiré, cette requête doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Marseille, le 13 juillet 2022. La présidente de la 9ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7817 juin 2022
DCA_19VE01827_20220617TA1313 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2203914_20220713
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
ORTA_2203914_20220713
Données disponibles
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