TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 20 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203914_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, Mme A B demande l'annulation de la délibération du jury du concours de brigadier de police municipale du 30 juin 2022 arrêtant la liste des admis au concours. Elle soutient qu'elle a obtenu une note éliminatoire qu'elle entend contester, dès lors qu'elle n'a pas commis d'erreur majeure comme le non respect de l'anonymat, que sa présentation était propre, l'entête conforme, la mise en page respectée et qu'elle dispose d'une certaine expérience dans la rédaction des rapports. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; () ". 2. Mme B conteste la note qui lui a été attribuée en faisant valoir qu'elle n'a pas commis d'erreur majeure lors de l'épreuve de rédaction d'un rapport et qu'elle dispose d'une certaine expérience. Toutefois, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation faite par un jury de la valeur des candidats. Le moyen doit par suite être écarté comme inopérant. 3. Ainsi, la requête de Mme B, qui n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a été déclenché au plus tard à la date d'introduction de sa requête, ni n'a annoncé la production d'un mémoire complémentaire, ne comprend qu'un moyen de légalité interne inopérant. Par suite, elle peut être rejetée par voie d'ordonnance en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Toulouse le 20 septembre 2022. La présidente de la 6ème chambre, V. POUPINEAU La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière, N°2203914
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Chronologie de l'affaire
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TA3120 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2203914_20220920
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
ORTA_2203914_20220920
Données disponibles
- Texte intégral