TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 25 août 2022
- ECLI
- ORTA_2203915_20220825
- Date
- 25 août 2022
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2022, Mme C épouse A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 février 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Vu l'invitation à régulariser, adressée le 17 mars 2022 à Mme C épouse A en application de l'article R.772-6 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette invitation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.().". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. La commission de médiation a rejeté le recours amiable de Mme C épouse A aux motifs que le logement occupé n'est ni impropre à l'habitation, ni insalubre ni suroccupé. Mme C épouse A en soutenant que sa fille de 4 ans a des troubles du sommeil et fait de graves crises de colère et que le logement est humide, ne conteste pas utilement les motifs retenus par la commission de médiation. La commission de médiation indique en effet que le rapport du service d'hygiène du 26 octobre 2021 ne conclut pas au caractère insalubre ou dangereux du logement. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal lui a adressé le 17 mars 2022 un courrier l'invitant à motiver sa requête accompagné du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l'assister dans la présentation de sa requête. En dépit de ce courrier, Mme C n'a produit aucun nouveau mémoire. Dans ces conditions, la requête de Mme C épouse A qui ne comporte l'exposé d'aucun moyen opérant, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit dès lors être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée de Mme C épouse A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A. Fait à Cergy-Pontoise, le 25 août 2022. Le président, signé P. Thierry La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203915
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9525 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 août 2022
Référence
ORTA_2203915_20220825
Données disponibles
- Texte intégral