TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 10 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2203917_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard a rejeté sa demande du 1er août 2022 tendant à la remise gracieuse d'une dette d'allocation de logement social de 1372 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ". 3. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard a rejeté sa demande du 1er août 2022 tendant à la remise gracieuse d'une dette d'allocation de logement social de 1372 euros. Il résulte de l'instruction que cette demande a été reçue par la caisse d'allocations familiales le 28 novembre 2022, par un courrier invitant l'intéressé à remplir un questionnaire à retourner sous 15 jours, questionnaire que M. B a toutefois directement adressé au tribunal comme constitutif d'une requête. Dans ces conditions, la décision implicite de rejet en cause ne peut naître avant le 28 janvier 2023, de sorte que la requête introductive d'instance, enregistrée au greffe le 14 décembre 2022, est prématurée. Par suite, la requête n° 2203917 de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doit, dès lors, être rejetée comme telle sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 précité. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2203917 de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Gard. Fait à Nîmes, le 10 janvier 2023. Le président de la 4ème chambre, J.B. BROSSIER La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3010 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2203917_20230110
TA458 septembre 2025
ORTA_2203917_20250908Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
ORTA_2203917_20230110
Données disponibles
- Texte intégral