TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 10 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2203918_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance du 13 décembre 2022, la présidente du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal administratif de Nîmes le dossier de la requête de Mme B A. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nîmes sous le n° 2203918, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler le rapport d'inspection daté du 6 avril 2022, notifié le 12 mai 2022, émettant un avis défavorable à sa validation dans les fonctions de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques, ainsi que la décision implicite rejetant son recours hiérarchique ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de procéder au réexamen de sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Le rapport d'inspection en cause, qui émet un avis défavorable à la validation de Mme A dans les fonctions de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques, ne présente pas de caractère décisoire, mais constitue un acte préparatoire antérieur aux décisions que l'autorité décisionnaire concernée est susceptible de prendre après avoir été éclairée par l'avis des inspectrices de l'éducation nationale. Par suite, un rapport d'inspection ne présente pas le caractère d'une décision susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation pour excès de pouvoir. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions susvisées de Mme A, aux fins d'annulation et d'injonction, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Dès lors, la requête de Mme A doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 précité. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2203918 de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Fait à Nîmes, le 10 janvier 2023. Le président de la 4ème chambre, J.B. BROSSIER La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3010 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
ORTA_2203918_20230110
Données disponibles
- Texte intégral