TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 23 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203919_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, Mme A C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au sous-préfet de Palaiseau de lui délivrer un récépissé de demande de délivrance de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures courant à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 4 mars 2022 ; elle a sollicité le renouvellement de ce titre sur le site dédié le 9 mai 2022 et un récépissé de demande de délivrance d'un titre de séjour lui a été délivré, valable jusqu'au 8 août 2022 ; elle a sollicité la délivrance d'un nouveau récépissé le 3 août 2022, dans les délais requis ; un accusé de réception lui a été délivré le 8 août 2022 ; elle s'est enquis de l'état d'avancement le 14 septembre 2022, sans réponse ; l'urgence est présumée ; - il est porté atteinte à sa liberté d'aller et venir ; les stipulations des articles 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 2 du protocole additionnel à cette convention ont été méconnues ; les dispositions de l'article R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; elle ne peut plus exercer son activité professionnelle. Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2022, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Le préfet de l'Essonne n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport e M. B, - et les observations de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante russe, était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 4 mars 2022, délivrée par la préfecture de l'Essonne. Elle soutient sans être contredite avoir entrepris des démarches en vue du renouvellement de ce titre dès la fin de l'année 2019 et a pu déposer un dossier de renouvellement sur le site dédié le 9 mai 2022. Un récépissé de demande de délivrance d'un titre de séjour lui a été délivré par la sous-préfecture de Palaiseau, valable jusqu'au 8 août 2022. Elle a sollicité la délivrance d'un nouveau récépissé le 3 août 2022. Un accusé de réception lui a été délivré le 8 août 2022. Ses demandes d'information auprès de la sous-préfecture de Palaiseau sur l'état d'avancement de l'établissement de sa carte de séjour et sur la délivrance d'un nouveau récépissé sont demeurées sans réponse, notamment une demande par courriel du 14 septembre 2022. Il résulte toutefois de l'instruction que la requérante a déménagé à Malesherbes (Loiret) en août 2022. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. 4. Il est constant que la préfecture du Loiret est compétente pour instruire la demande de renouvellement du titre de séjour de la requérante, à compter de son déménagement à Malesherbes. Si la requérante fait valoir que les services de la préfecture du Loiret ont subordonné l'enregistrement de sa demande de titre de séjour à la possession d'un récépissé de demande de titre de séjour en cours de validité délivré par la sous-préfecture de Palaiseau, elle ne produit pas le courriel de la préfecture du Loiret mentionnant cette condition. Il ne résulte dès lors pas de l'instruction que la demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la sous-préfecture de Palaiseau, laquelle n'est plus compétente territorialement, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, présente un caractère utile au sens des dispositions précitées. Il suit de là que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions. 5. Il résulte toutefois de l'instruction que Mme C a obtenu, le 3 août 2022, un accusé de réception du ministère de l'intérieur et des outre-mer l'informant que son dossier est transféré vers la préfecture compétente, en l'espèce la préfecture du Loiret, et que la requérante serait contactée par courrier. Ainsi la préfète du Loiret n'est-elle pas fondée à soutenir que Mme C n'a entrepris aucune démarche pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour à la suite de son déménagement à Malesherbes. Il est loisible à la requérante, si elle s'y croit fondée, de présenter une nouvelle requête aux fins d'obtenir un rendez-vous auprès des services de la préfecture du Loiret. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à la préfète du Loiret et au préfet de l'Essonne. Fait à Orléans le 23 novembre 2022. Le magistrat désigné, Jean-Luc B La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
ORTA_2203919_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA