TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 18 août 2022
- ECLI
- ORTA_2203920_20220818
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 août 2022, Mme D, représentée par Me Mohamed, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 13 août 2022 du préfet de Mayotte lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet d'organiser son retour à Mayotte dans un délai de 5 jours ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision fait obstacle à la poursuite de ses études et qu'elle l'empêche de vivre avec sa famille à Mayotte ; - la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à : - son droit à l'instruction ; - son droit de mener une vie privée et familiale normale. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2022, le préfet de Mayotte, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C, en qualité de juge des référés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 18 août 2022 à 14h (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. A B est le greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Felsenheld, juge des référés ; - les observations de Me Mohamed avocat de Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 13 août 2022 le préfet de Mayotte a obligé Mme D, ressortissante de nationalité comorienne, née le 11 mars 2000, à quitter sans délai le territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an à son encontre. Le 14 août 2022, Mme D a été effectivement éloignée à destination des Comores. Par une requête enregistrée le 15 août 2022, elle demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 13 août 2022 en tant qu'il lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Il résulte de l'instruction que la requérante est née à Mayotte en 2000 et qu'elle y a effectué sa scolarité de l'année 2013 à la date de l'arrêté litigieux. Pour l'année 2021-2022, la requérante justifie d'une inscription en première année de BTS au lycée polyvalent de Mamoudzou. Compte tenu de l'ancienneté de son séjour et de ses liens à Mayotte, Mme D est fondée à soutenir que le préfet en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'un an, a porté, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement grave et illégale au respect de sa vie privée et familiale. 5. Compte tenu du caractère exécutoire de l'interdiction de retour sur le territoire français, la condition d'urgence requise par les dispositions citées au point 2 est remplie. 6. Par suite, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de la requérante par le préfet de Mayotte. Sur les autres conclusions de la requête : 7. Les motifs de la présente ordonnance n'impliquent pas nécessairement qu'il soit d'enjoint au préfet d'organiser le retour de la requérante à Mayotte dès lors que celle-ci a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qu'elle n'a pas contestée avant son exécution et dont la légalité n'est pas en cause dans la présente instance. Le cas échéant, il appartiendra à l'intéressée de présenter une demande de visa auprès des autorités françaises si elle souhaite poursuivre ses études à Mayotte. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la requérante la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 13 août 2022 du préfet de Mayotte portant interdiction de retour sur le territoire français est suspendue. Article 2 : L'Etat versera à Mme D la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 18 août 2022. Le juge des référés, R. C La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 août 2022
Référence
ORTA_2203920_20220818
Données disponibles
- Texte intégral