TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 16 février 2023
- ECLI
- ORTA_2203920_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2022, Mme B C demande au tribunal, saisi en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, sous astreinte de 250 euros par jour de retard. Elle soutient que : - aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision ; - sa situation est inchangée. Par un mémoire en défense, enregistré 6 mai 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête en opposant une fin de non-recevoir tirée de sa tardiveté. Par une ordonnance en date du 21 avril 2022 l'instruction a été clôturée le 8 juin 2022 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; :(). ". 2. Aux termes de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ". Aux termes de l'article R. 778-2 du code de justice administrative : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif (). ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur de logement qui a été reconnu comme devant être logé de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter d'un délai de six mois au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite. 3. La préfète du Val-de-Marne fait valoir en défense que la requête de Mme C est tardive. Il résulte en effet de l'instruction que, par une décision du 27 mai 2021, notifiée le 23 juin 2021, la commission de médiation du Val-de-Marne a reconnu la requérante comme étant prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T2-T3. La décision de la commission de médiation mentionnait qu'en l'absence d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai de six mois prévu à l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, Mme C pouvait jusqu'au 28 mars 2022 présenter devant le tribunal administratif le recours prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Or, la requête présentée par Mme C n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 21 avril 2022, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, fixé par l'article R. 778-2 du code de justice administrative, imparti à l'intéressée pour saisir le tribunal. Il résulte de ce qui précède que la requête est tardive et ne peut donc qu'être rejetée comme entachée d'une irrecevable manifeste insusceptible d'être régularisée, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Toutefois, la présente décision n'a pas pour effet de délier l'Etat de l'obligation de relogement que lui a fixée la commission de médiation au bénéfice de Mme C. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Le premier vice-président, B. GUEVEL La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2203920
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 16 février 2023
Référence
ORTA_2203920_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel