TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 20 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2203921_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2022, Mme B A épouse C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 mars 2022, conforme à l'avis du 18 janvier 2022 du comité médical, par laquelle le maire de Marseille a rejeté sa demande tendant à son placement en congé de longue maladie à compter du 26 avril 2021 en précisant qu'elle était apte à la reprise sur un poste à voir avec le médecin du travail et en temps partiel thérapeutique à gérer par l'administration, reprise conditionnée à l'existence d'un emploi vacant autorisé correspondant à ses grade et cadre d'emplois ainsi qu'à la quotité de travail envisagée ; 2°) d'enjoindre à la ville de Marseille de faire droit à sa demande. Elle soutient que son état de santé actuel la met dans l'impossibilité de reprendre le travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, la ville de Marseille conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que, en premier lieu, celle-ci ne contient l'exposé d'aucun moyen et aucune régularisation n'est intervenue dans le délai de recours en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, en deuxième lieu, cette requête, qui tend à l'annulation de l'avis du 18 janvier 2022 du comité médical, est dirigée contre un acte préparatoire n'ayant pas le caractère d'une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, en méconnaissance de l'article R. 421-1 du même code, en troisième et dernier lieu, les conclusions tendant à l'attribution d'un congé de longue maladie ne relèvent pas de l'office du juge de l'excès de pouvoir, la requérante semblant opérer une confusion entre recours gracieux devant le comité médical supérieur, seule instance compétente pour apprécier son état de santé, et recours contentieux devant le tribunal ; - à titre subsidiaire, la requête n'est pas fondée, dès lors que le comité médical, saisi d'un recours gracieux par l'intéressée, a, après une nouvelle expertise, rendu un nouvel avis défavorable le 18 octobre 2022, notifié par une décision conforme de l'administration du 31 octobre 2022. Par une ordonnance du 22 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 avril 2024 à 12h00. Par un courrier du 7 octobre 2024, Mme A épouse C a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, eu égard notamment aux termes du mémoire en défense visé ci-dessus et auquel il n'a pas été répliqué, Mme A épouse C a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois par une demande du 7 octobre 2024, qui lui a été notifiée le 9 octobre 2024. Le délai d'un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, Mme A épouse C est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A épouse C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et à la ville de Marseille. Fait à Marseille, le 20 novembre 2024. La présidente de la 8ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
ORTA_2203921_20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel