TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 15 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203922_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022 à 16 h 54, M. D C, représenté par Me Francos, demande au juge des référés :
1°) le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de l'exécution de la décision en date du 7 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé d'enregistrer sa demande d'asile ;
3°) l'injonction au préfet de la Haute-Garonne, sur le fondement du même article, de lui renouveler son attestation de demande d'asile, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros au profit de son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, de la même somme à son propre profit au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, compte tenu de l'impossibilité de subvenir à ses besoins en l'absence de perception de l'allocation pour demandeur d'asile ;
- le refus d'enregistrement de sa demande d'asile constitue une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale du droit d'asile, au motif que la France est devenue l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile en application de l'article 29 § 2 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- en effet, le délai de six mois pour exécuter son transfert est expiré et c'est à tort que le préfet de la Haute-Garonne l'a considéré comme en fuite au sens de ces dispositions ;
- à supposer même qu'il puisse être considéré comme en fuite, d'une part, le préfet n'établit pas avoir informé les autorités italiennes de la prolongation du délai de transfert avant son expiration, soit le 3 juillet 2022, d'autre part, il n'a pas davantage été informé des cas et des conditions de prolongation du délai de transfert, de sorte que cette prolongation ne lui est en tout état de cause pas opposable.
Le préfet de la Haute-Garonne, à qui la requête a régulièrement été communiquée, n'a produit aucune observation écrite en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 juillet 2022 à 14 h 30 en présence de M. A de Bieusses, greffier d'audience :
- le rapport de M. Truilhé, juge des référés,
- et les observations de Me Behechti, substituant Me Francos, pour M. C, qui a repris ses écritures ;
- le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant camerounais né le 12 janvier 1996, est entré en France, selon ses déclarations, de manière irrégulière le 26 novembre 2021. A la suite du dépôt de sa demande d'asile en France le 20 décembre 2021, il a été constaté que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Italie le 30 juillet 2021. Par un arrêté en date du 2 juillet 2022, notifié le même jour, le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile, l'arrêté mentionnant que lesdites autorités avaient accepté le 3 janvier 2022 sa reprise en charge sur le fondement de l'article 18 § 1-b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par un second arrêté en date du 2 juillet 2022, notifié le même jour, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son assignation à résidence dans le département de la Haute-Garonne en vue de l'exécution de la mesure de transfert. Par un courriel du 5 juillet 2022, le conseil de M. C a sollicité auprès dudit préfet l'enregistrement de la demande d'asile en France de l'intéressé, au motif que le délai de six mois suivant l'acceptation de reprise en charge des autorités italiennes le 3 janvier 2022 avait expiré le 3 juillet 2022 et que, par suite, en application de l'article 29 § 2 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, la France était devenue l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par un courriel du 7 juillet 2022, les services de la préfecture de la Haute-Garonne ont répondu audit conseil que M. C devait être regardé comme en fuite au sens de l'article 29 § 2 du règlement (UE) n° 604/2013 depuis le 24 février 2022, compte tenu de son absence de présentation aux convocations en préfecture des 23 et 24 février 2022, et que, par suite, en application desdites dispositions, le délai de transfert était porté à dix-huit mois. Par la présente requête, enregistrée le 11 juillet 2022, M. C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé d'enregistrer sa demande d'asile et l'injonction audit préfet, sous astreinte, de lui renouveler son attestation de demande d'asile, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de M. C, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
En ce qui concerne l'urgence :
4. Il est constant que l'absence d'enregistrement par le préfet de la Haute-Garonne de la demande d'asile de M. C expose l'intéressé à la privation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, et notamment de l'allocation pour demandeur d'asile prévue à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, le préfet de la Haute-Garonne, qui n'a présenté aucune observation en défense, ne conteste pas la situation d'urgence dont se prévaut le requérant à raison de la privation de l'allocation pour demandeur d'asile. Dans ces conditions, la condition d'urgence exigée à l'article L 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
5. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. S'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit, en principe, autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'article L. 572-1 de ce code prévoit que l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat puisse faire l'objet d'un transfert vers l'Etat qui est responsable de cet examen, en application des dispositions du règlement (UE) n°604/2013, du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
6. Il résulte de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le transfert peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge, cette période étant susceptible d'être portée à dix-huit mois si l'intéressé " prend la fuite ". En l'espèce, M. C ne conteste pas sérieusement, dans ses écritures, s'être abstenu de se présenter aux convocations en préfecture les 23 et 24 février 2022, qu'il allègue " ne pas avoir comprises ".
7. Toutefois, alors que le requérant fait valoir qu'à supposer qu'il soit considéré comme ayant pris la fuite, il appartenait au préfet de la Haute-Garonne, en application des dispositions combinées de l'article 29 § 2 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'article 9 § 2 du règlement (CE) n° 1560/2003 dans sa rédaction issue de l'article 1er du règlement d'exécution (UE) n°118/2014, d'informer les autorités italiennes de la prolongation à dix-huit mois du délai de transfert avant l'expiration du délai de six mois, soit avant le 3 juillet 2022, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment ni de l'arrêté de transfert aux autorités italiennes du 2 juillet 2022 ni de l'arrêté d'assignation à résidence de même date, que les autorités italiennes aient été informées avant ladite date de la prolongation dudit délai. Dans ces conditions, en l'absence de preuve d'une information des autorités italiennes dans le délai prescrit, la France est devenue l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de M. C.
8. Il s'ensuit qu'en maintenant le requérant sous procédure Dublin postérieurement à l'expiration du délai de transfert et en refusant d'enregistrer sa demande d'asile dans des conditions permettant l'examen de cette demande par les services de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le préfet de la Haute-Garonne porte au droit de M. C de solliciter l'asile une atteinte grave et manifestement illégale. Il y a lieu en conséquence d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer la demande d'asile de M. C en procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile prévue à l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Francos renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et sous réserve de l'admission définitive du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Francos, conseil de M. C, de la somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer la demande d'asile de M. C en procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile prévue à l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera à Me Francos, conseil de M. B, une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ledit conseil renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Francos.
Fait à Toulouse, le 15 juillet 2022.
Le juge des référés,
J. C. TRUILHÉ
Le greffier,
F. A DE BIEUSSES
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
ORTA_2203922_20220715
Données disponibles
- Texte intégral