TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 30 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2203922_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Leroy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du préfet de la Seine-Maritime rejetant sa demande d'admission au séjour. 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d'examiner sa demande d'admission au séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ladite condamnation valant renonciation de Me Leroy au versement de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que la décision attaquée : - n'étant pas matérialisée par un document, méconnait les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration relatif à la signature des actes administratifs et à l'incompétence de l'auteur de l'acte ; - méconnaît son droit à une bonne administration, principe fondamental du droit de l'Union européenne, lequel entraine une méconnaissance du principe du contradictoire et du droit d'être entendu, ainsi qu'un défaut de motivation de l'acte et d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - méconnaît les articles L. 432-13 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du fait de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Par un mémoire, enregistré le 19 octobre 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête en ce qui concerne l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour du préfet de la Seine-Maritime, et l'injonction d'examiner sa demande, tout en maintenant ses conclusions au titre des frais irrépétibles. Par une décision du 20 juillet 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens " () ". 2.Par un mémoire enregistré le 19 octobre 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement de ses demandes en annulation et injonction, et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3.Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Leroy, sous réserve de renonciation de sa part au versement de la contribution au titre de l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme B. Article 2 : L'Etat versera à Me Leroy la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renonciation de sa part au versement de la contribution au titre de l'aide juridique. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Leroy et au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 30 octobre 2023. La présidente de la 4ème chambre C. VAN MUYLDER La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
ORTA_2203922_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel