TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 21 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203925_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022 et un mémoire enregistré le 21 novembre 2022, Mme C A, représentée par Me Koszczanski, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une date de rendez-vous à afin d'enregistrer en personne sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L.423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à titre principal ou, à titre subsidiaire, des articles L.435-1 et L.423-23 du même code, dans les quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a épousé un ressortissant français le 10 octobre 2020 avec lequel elle réside depuis cette date ; sa fille et sa famille résident en France ; elle exerce une activité professionnelle ; elle ne fait pas l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français, contrairement à ce qu'a estimé la préfecture du Loiret ; l'urgence est caractérisée ; la mesure présente un caractère utile , ne fait pas l'objet d'une contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2022, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait en outre faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. 3. Mme A, ressortissante ivoirienne, a épousé un ressortissant français le 10 octobre 2020. Elle s'est présentée le 4 octobre 2022 devant les services de la préfecture du Loiret en vue d'obtenir un premier titre de séjour en qualité de conjoint de français. 4. Il résulte de l'instruction que le refus d'enregistrement du dossier de Mme A est fondé sur le signalement de la requérante dans le fichier des personnes recherchées. Il résulte de l'instruction que la requérante séjourne irrégulièrement en France depuis la fin de l'année 2010 et a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français le 5 septembre 2011 et le 30 juin 2020. Le recours formé contre cette décision a été définitivement rejeté. Mme A s'est ainsi irrégulièrement maintenue sur le territoire français et ne soutient pas avoir présenté de demande de titre de séjour antérieurement au 4 octobre 2022. 5. Il ne résulte dès lors pas de l'instruction que la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées du code de justice administrative est satisfaite. Il y a lieu dès lors de rejeter la requête présentée par Mme A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la préfète du Loiret. Fait à Orléans le 21 novembre 2022. Le juge des référés, Jean-Luc B La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
ORTA_2203925_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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