TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 1 août 2022
- ECLI
- ORTA_2203926_20220801
- Date
- 1 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juillet et 1er août 2022, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Tréguier l'a mis en demeure de réaliser des travaux sur son immeuble situé sur la parcelle cadastrée section AC n° 162 d'une part, et a temporairement interdit l'accès de l'immeuble, d'autre part. Il soutient que le poteau cornier n'est pas le soutien de la structure de son immeuble et ne présente aucun danger et qu'un charpentier va effectuer les travaux préconisés par l'expertise rendue par M. B à la suite de l'ordonnance du 12 avril 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Grondin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C, qui a déposé sa requête par l'intermédiaire de l'application " Télérecours citoyen " en cochant le carré vert correspondant aux procédures de référé, ne précise pas le fondement juridique de sa demande mais doit être regardé comme demandant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Tréguier l'a mis en demeure de réaliser des travaux sur son immeuble situé sur la parcelle cadastrée section AC n° 162 d'une part, et a temporairement interdit l'accès de l'immeuble, d'autre part. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " () À peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Aux termes de son article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ". Aux termes de son article R. 522-2 : " Les dispositions de l'article R. 612-1 ne sont pas applicables ". Il résulte de ces dispositions que la recevabilité d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative est subordonnée au dépôt, par requête distincte, de conclusions aux fins d'annulation de cette même décision. 4. M. C ne justifie pas avoir saisi le tribunal d'une requête distincte tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux du maire de la commune de Tréguier du 24 mai 2022. 5. En deuxième lieu, en se bornant à faire valoir que le poteau cornier n'est pas le soutien de la structure de son immeuble et ne présente aucun danger, et qu'un charpentier va effectuer les travaux préconisés par l'expertise rendue par M. B à la suite de l'ordonnance du 12 avril 2022, M. C ne développe aucun moyen juridique susceptible d'utilement contester la légalité de l'arrêté en cause. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de la commune de Tréguier du 24 mai 2022 ne peuvent qu'être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Rennes, le 1er août 2022. Le juge des référés, signé T. Grondin
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 1 août 2022
Référence
ORTA_2203926_20220801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA