TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 30 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203928_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, M. B A demande au juge des référés : 1°) d'appeler le défenseur des droits en la cause ; 2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, et au moins jusqu'à la décision du juge de l'exécution, l'exécution de la saisie administrative à tiers détenteur par laquelle le comptable public du centre des finances publiques de Bernay a demandé à son établissement bancaire le 9 juillet 2022 de lui verser la somme de 3 772,52 euros ; 3°) d'enjoindre au comptable public de procéder au réexamen de son dossier. M. A soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la saisie à tiers détenteur porte sur une somme importante compte-tenu de ses ressources et de son état de santé ; - la saisie à tiers détenteur porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de propriété, à ses droits de la défense et au principe de fraternité dès lors qu'aucune lettre de rappel ne lui a été adressée avant l'émission la décision contestée et qu'il n'a pas été informé qu'une consommation anormale d'eau avait été détectée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés peut, en cas d'urgence caractérisée, ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. L'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Il résulte de l'instruction que M. A s'est vu notifier une saisie administrative à tiers détenteur par laquelle le comptable public du centre des finances publiques de Bernay a demandé, le 9 juillet 2022, à son établissement bancaire de lui verser la somme de 3 772,52 euros. Si le requérant soutient qu'il ne dispose pas des moyens financiers lui permettant de s'acquitter de cette somme, il n'en justifie par aucune pièce. Il ne démontre par ailleurs pas avoir saisi le juge de l'exécution de l'acte de poursuite qui lui a été notifié ni avoir contesté au contentieux le bien-fondé de la créance liée à une facture d'eau impayée. Par suite, M. A ne démontre pas une urgence particulière à ce qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. 4. Ses conclusions présentées à fin de suspension doivent dès lors être rejetées, comme, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction. Sa requête doit donc, en toutes ses conclusions, être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera délivrée au directeur départemental des finances publiques de l'Eure. Fait à Rouen, le 30 septembre 2022. La juge des référés, H. JEANMOUGIN La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
ORTA_2203928_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA