TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203929_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 1er décembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté son recours préalable à l'encontre de sa décision lui notifiant un indu d'allocation de logement sociale, d'un montant de 451 euros, pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Mme B a bénéficié de l'allocation de logement sociale à compter de septembre 2018. La caisse d'allocation familiales de Paris a procédé au réexamen de ses droits, au motif qu'elle avait indiqué un changement de statut marital à compter d'août 2019, passant du statut de célibataire à celui de concubine, et lui a demandé, par une décision du 29 février 2020, le reversement de la somme de 451 euros au titre de l'allocation de logement sociale versée indûment pour la période de septembre à décembre 2019. Par un recours administratif préalable transmis le 28 avril 2020, Mme B a contesté cette décision. Elle demande au tribunal d'annuler la décision du 1er décembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté son recours administratif, après avis défavorable de la commission de recours amiable en date du 29 juin 2021. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Par un courrier du 17 février 1022 transmis via l'application Télérecours citoyen, dont Mme B est réputée, conformément à l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, avoir pris connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans cette application, la requérante a été invitée à compléter son recours au moyen d'un formulaire prévu à cet effet, en application des dispositions précitées au point 2 de la présente ordonnance. A ce jour, Mme B n'y a pas donné suite. 4. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale ; / b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 823-1 dudit code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; / 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; / 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d'un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. / Pour l'application du 1°, les enfants à charge doivent respecter les conditions prévues à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. ". 5. Aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction pécuniaire ou consistant à la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invité à le faire par l'administration dans le délai que celui-ci a indiqué. () ". 6. Au soutien de sa demande, Mme B fait valoir avoir indiqué par erreur un changement de statut marital de " célibataire " à " concubinage ", à compter d'août 2019 alors qu'elle se serait réellement installé avec son concubin qu'en février 2020. Si la requérante entend invoquer, à l'appui de sa demande, le droit à l'erreur à raison de l'erreur de date concernant le début de sa vie maritale auprès des services de la caisse d'allocations familiales de Paris, il résulte de l'instruction que la décision par laquelle un trop-perçu de prestation lui a été notifiée à l'allocataire, sans que soit mise à sa charge, en supplément du montant de la prestation reçue à tort, une amende destinée à réprimer les manquements aux obligations déclaratives, ne constitue pas une sanction pécuniaire. En outre, dès lors que la prestation versée initialement n'était pas due, la récupération de l'indu ne constitue pas davantage la privation de tout ou partie d'une prestation due. Dans ces conditions, Mme B ne saurait utilement invoquer un droit à l'erreur 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête présentée par Mme B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 18 novembre 2022. La vice-présidente de section, F. Versol La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203929/6-3
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
ORTA_2203929_20221118
Données disponibles
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