TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 30 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203930_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, M. C D et Mme E A, agissant en leurs noms propres et pour le compte de leur fils mineur FD A, né le 27 octobre 2012, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision de refus d'autorisation d'instruction à domicile prise par le directeur académique des services de l'éducation nationale d'Orléans-Tours en date du 20 octobre 2022 notifiée le 24 octobre 2022 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Orléans-Tours de délivrer l'autorisation d'instruction en famille de Thomas ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2022, le recteur conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif que par une décision du 24 novembre 2022 la commission académique a autorisé l'enfant Thomas à recevoir l'instruction dans la famille pour l'année scolaire 2022-2023. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Il résulte de l'instruction que par décision du 24 novembre 2022 la commission de l'académie d'Orléans-Tours devant laquelle sont formés les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d'autorisation d'instruction dans la famille a autorisé l'enfant Thomas D A à recevoir l'instruction dans la famille pour l'année scolaire 2022-2023. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins d'annulation sont dépourvues d'objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. 3. Dans les circonstances de l'affaire, et en tout état de cause, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation du refus d'autorisation d'instruction dans la famille de l'enfant Thomas D A pour l'année scolaire 2022-2023. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D et Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et Mme E A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Orléans-Tours. Fait à Orléans, le 30 novembre 2022. La présidente de la 1ère chambre Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
ORTA_2203930_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
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