TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2203931_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2022, M. A B, représenté par Me Lamy-Rabu, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France pour une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. L'article R. 421-5 du code de justice administrative dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 13 octobre 2021, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifié le 15 octobre 2021 à 15h par voie administrative à M. B. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir le 15 octobre 2021 pour s'achever le 17 octobre 2021. La demande d'aide juridictionnelle, présentée le 28 octobre 2021, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, n'a pu avoir pour effet de proroger ce délai parvenu à son terme. Par suite, la présente requête, enregistrée le 27 mars 2022, est tardive. Cette irrecevabilité ne saurait être régularisée. Dès lors, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 20 octobre 2022. Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE cnd
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ORTA_2203931_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel