TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 3 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2203931_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 14 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a suspendu le versement du revenu de solidarité active dont elle était bénéficiaire. Par mise en demeure du 9 août 2022, le tribunal a informé la requérante, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, qu'elle devait produire dans le délai de 15 jours à peine d'irrecevabilité de sa requête, d'une part, une copie complète avec indication des voies et délais de recours de la décision attaquée et, d'autre part, une copie du recours préalable obligatoire et de son accusé de réception, qu'elle devait effectuer, suite à la réception de la décision suspendant ses droits au revenu de solidarité active. Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2022, Mme B, soutient qu'elle n'a pas reçu de papier pour chercher le pli recommandé à la poste à sa sortie de l'hôpital où elle a accouché de sa fille. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2.Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ". 3. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 4.Aux termes de l'article L. 262-47 du même code : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ".En vertu de ces dispositions, la personne qui entend contester une décision du président du conseil départemental ou de la mutualité sociale agricole relative au revenu de solidarité active doit former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. A défaut de ce recours, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable. 5. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 14 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a suspendu le versement du revenu de solidarité active dont elle était bénéficiaire. Par mise en demeure du 9 août 2022, le tribunal l'a informée, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, qu'elle devait produire dans le délai de 15 jours à peine d'irrecevabilité de sa requête, d'une part, une copie complète, avec indication des voies et délais de recours, de la décision attaquée et, d'autre part, une copie du recours préalable obligatoire et de son accusé de réception qu'elle devait effectuer, suite à la réception de la décision suspendant ses droits au revenu de solidarité active. Il résulte de l'avis de réception du pli contenant cette mise en demeure que ce pli dont la requérante a été avisée le 10 août 2022 est revenu portant la mention " pli avisé et non réclamé ". Si la requérante fait valoir dans un mémoire, enregistré le 8 novembre 2022, ne pas avoir été informée du dépôt de ce recommandé à la poste, elle ne l'établit pas et ne justifie pas davantage ne pas avoir pu récupérer le pli en raison de son accouchement le 12 août et de sa sortie de l'hôpital le 17 août 2022. Au surplus et, en tout état de cause, elle ne joint pas à l'appui de son mémoire du 8 novembre 2022, les documents requis par la mise en demeure. Dans ces conditions, cette mise en demeure est réputée lui avoir été régulièrement notifiée le 10 août 2022. Par suite, la requête de Mme B n'ayant pas été régularisée dans le délai imparti, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. - Copie en sera adressée au département des Alpes-Maritimes et à la caisse d'allocation familiales des Alpes-Maritimes et au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 3 janvier 2023. La présidente de la 1ère chambre, signé J. MEAR La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
ORTA_2203931_20230103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel