TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 18 août 2022
- ECLI
- ORTA_2203933_20220818
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 août 2022, M. C B, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 15 août 2022 du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet d'organiser son retour à Mayotte dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de l'instruction de sa demande de titre de séjour ; Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire français ; - l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par : - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'article 13 de la même convention. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, le préfet de Mayotte, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. E, en qualité de juge des référés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 18 août à 14 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. A D étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Felsenheld, juge des référés. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant de nationalité comorienne, né le 7 juillet 2002, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " 4. En premier lieu, dès lors que l'obligation de quitter le territoire édicté à l'encontre du requérant a été exécutée le 16 août 2022, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension la concernant. En revanche, dès lors que l'interdiction de retour sur le territoire fait obstacle au retour du requérant à Mayotte pendant un an et compte tenu de la situation personnelle et familiale du requérant, la demande de suspension en tant qu'elle porte sur cette mesure est justifiée par l'urgence. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 13 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. ". Aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : (..) ; 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. " 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le tribunal a enregistré la requête du requérant le 16 août 2022 à 10h38 (heure de Mayotte) et que l'intéressé est sorti du centre de rétention le même jour à 10h40 pour un départ par voie maritime vers les Comores aux alentours de 12h. Il résulte, en outre, de l'instruction que le requérant est né à Mayotte en 2002, qu'il y a effectué toute sa scolarité et que l'ensemble de sa famille réside à Mayotte. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l'exécution de l'obligation de quitter le territoire et l'interdiction de retour sur le territoire français portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au recours effectif et à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Sur les autres conclusions de la requête : 7. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser le retour de M. C B à Mayotte, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, au frais de l'Etat, dans un délai d'un mois et de lui délivrer, à son retour à Mayotte, une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen de sa situation. Il n'y a pas lieu, pour l'heure, d'assortir cette injonction d'une astreinte. ORDONNE : Article 1er : M. C B est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 15 août 2022 du préfet de Mayotte portant interdiction de retour sur le territoire français est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte d'organiser, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, le retour à Mayotte de M. C B selon les modalités précisées au point 8 de la présente ordonnance. Article 4 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. C B une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen de sa situation. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 18 août 2022. Le juge des référés, R. E La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 août 2022
Référence
ORTA_2203933_20220818
Données disponibles
- Texte intégral