TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 28 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2203933_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 9 août 2022, M. B A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° DP 011 379 22 00015 du 1er juin 2022 par laquelle le maire de la commune de Sigean s'est opposé à sa déclaration préalable en vue de la construction d'un abri de jardin sur un terrain sis à "Gratte Counils et le Rieu". Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2022, la commune de Sigean, représentée par la SCP Chichet-Henry Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 18 octobre 2024, le greffe du tribunal a invité M. A à confirmer le maintien de sa requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". En application de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. M. A n'ayant pas répliqué au mémoire en défense de la commune de Sigean enregistré le 12 septembre 2022, qui lui a été communiqué le même jour, le tribunal a, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité le requérant, par courrier du 18 octobre 2024, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, reçu le 19 octobre 2024, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Ce courrier l'informait qu'à défaut de réponse dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de ses conclusions. A l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, le requérant n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Sigean présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions de la commune de Sigean présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Sigean. Fait à Montpellier, le 28 novembre 2024. La présidente, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, Montpellier, le 28 novembre 2024. La greffière, C. Arce ca
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
ORTA_2203933_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel