TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 14 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203937_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête enregistrée au greffe du tribunal le 13 décembre 2022, M. A B demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision du préfet de la Somme en date du 24 novembre 2022 portant suspension de son permis de conduire suite à l'infraction commise le 22 novembre 2022. M. B conteste la régularité du procès-verbal ayant prévalu à cette décision. Vu l'ensemble des pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () () 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours () Les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondée, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ". 2. Pour demander l'annulation de la décision contestée, le requérant se borne à invoquer la régularité du procès-verbal à l'infraction litigieuse. La juridiction administrative n'est pas compétente pour apprécier les circonstances dans lesquelles une infraction a été constatée. La requête dont la juridiction est saisie doit, par conséquent, être rejetée par application des dispositions précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Somme. Fait à Amiens, le 14 décembre 2022. Le magistrat désigné, signé G. Truy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ORTA_2203937_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel