TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 10 août 2022
- ECLI
- ORTA_2203938_20220810
- Date
- 10 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2022, Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du président de l'Université Côte d'Azur du 21 juin 2022 lui refusant l'autorisation d'inscription au Master 1 Monnaie, banque, finance, Assurance ;
2°) d'ordonner son admission provisoire au sein de cette formation ;
3°) de condamner l'Université Côte d'Azur à lui verser la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- L'urgence est établie du fait de la proximité du début de la formation ; elle va perdre le bénéfice du contrat en alternance qu'elle a obtenu dans un établissement bancaire monégasque ;
- La décision est entachée de plusieurs vices de forme et notamment n'est pas signée ou motivée, de vice de procédure en ce qu'il n'est pas établi que la commission de sélection a été consultée et d'erreur manifeste d'appréciation, d'erreur de droit et d'atteinte au principe d'égalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Mme B a présenté sa candidature au master I monnaie, banque, finance assurance de l'Université de Côte d'Azur au titre de l'année 2022-2023. Son dossier ayant été pré-sélectionné parmi 500 candidatures, elle a passé un entretien le 15 juin 2022, mais s'est vu refuser l'inscription par décision du 21 juin 2022 au motif d'une capacité à présenter ses expériences et son projet professionnel insuffisante. Son recours gracieux a été rejeté pour le même motif le 13 juillet 2022. A l'appui de sa requête, Mme B invoque plusieurs moyens de légalité externe ainsi que des moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'erreur de droit et de l'atteinte au principe d'égalité. Toutefois, en l'état de l'instruction et eu égard à la nature de la décision contestée, aucun de ces moyens n'est propre à révéler un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 21 juin 2022.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B sont manifestement mal fondées et doivent être rejetées par application des dispositions de l'article L. 522-3.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.
Fait à Nice, le 10 août 2022.
La présidente du tribunal administratif,
Juge des référés,
signé
P. ROUSSELLE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 août 2022
Référence
ORTA_2203938_20220810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel