TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 20 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203938_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, M. A D B, en sa qualité de tuteur de M. C, demande au tribunal d'annuler les avis à tiers détenteurs en date des 21 septembre et 19 octobre 2022, par lesquels ont été mises à sa charge les sommes respectivement de 16 295,91 euros et 2 108,67 euros au titre de factures d'eau et assainissement émises par la communauté d'agglomération Amiens Métropole. Il soutient que la dette principale a été soldée en 2021 et qu'aucune somme autre n'est due. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestant pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". 3. La requête de M. B est relative à un litige portant sur le paiement de factures de fourniture d'eau et d'assainissement émises par la communauté d'agglomération Amiens Métropole au titre du service public de distribution d'eau et d'assainissement. En vertu des dispositions précitées, un tel litige, qui concerne les rapports entre le service public industriel et commercial d'eau et d'assainissement et l'un de ses usagers, n'est pas au nombre de ceux dont il appartient au juge administratif de connaitre, mais relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B. Fait à Amiens, le 20 décembre 2022. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
ORTA_2203938_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel