TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 4 août 2022
- ECLI
- ORTA_2203939_20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2022 à 14 h 13, M. A B, alors placé en rétention administrative à Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bozzi, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 3° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". 2. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 743-3 du même code. () ". Aux termes de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " () II. Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ". 3. Aux termes de l'article R. 776-19 du code de justice administrative : " Si, au moment de la notification d'une décision mentionnée à l'article R. 776-1, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès de ladite autorité administrative. / Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, mention du dépôt est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l'heure du dépôt est délivré au requérant. / L'autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif. " et aux termes de l'article R. 776-31 du même code : " Au premier alinéa de l'article R. 776-19, les mots : " de ladite autorité administrative " sont remplacés par les mots : " du chef de l'établissement pénitentiaire ". ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 18 juillet 2022, faisant obligation à M. B de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans, lui a été notifié par voie administrative au centre de détention de Châteaudun le 20 juillet 2022 de 10 h 30 à 10 h 38 dans lequel il était écroué et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision, notamment la durée de ce délai, ainsi que la possibilité de déposer le recours auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Or, la demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 1er août 2022 à 14 h 13 au greffe du tribunal, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures, fixé par l'article R. 776-2 précité, le requérant ne justifiant pas par ailleurs avoir préalablement saisi le chef de l'établissement pénitentiaire. Elle est donc tardive et, par suite, entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Elle ne peut dès lors qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d'Eure-et-Loir. Fait à Rennes, le 4 août 2022. Le magistrat désigné, signé F. Bozzi La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 4 août 2022
Référence
ORTA_2203939_20220804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA