TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 10 août 2022
- ECLI
- ORTA_2203940_20220810
- Date
- 10 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2022, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler le refus opposé par le recteur de l'académie de Nice à sa demande de mutation au collège de Vallauris ;
2°) de lui attribuer le poste vacant dans le champ habitat de la SEGPA du collège Pablo Picasso de Vallauris.
Il fait valoir que :
- Il présente toutes les capacités et expérience requises pour ce poste ;
- Il n'entrait pas dans la compétence du chef d'établissement de refuser son affectation ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. M. A, professeur de lycée professionnel à la SEGPA du collège Fabre à Nice a présenté sa candidature à un poste vacant dans le champ habitat du collège Pablo Picasso de Vallauris pour la rentrée 2022. Le poste ne lui ayant pas été attribué à l'issue du mouvement, il a formé un recours gracieux auprès du recteur de l'Académie de Nice, également rejeté.
3. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées, d'annuler la décision du recteur et de l'affecter sur le poste demandé. Toutefois, il appartient au juge des référés de ne prendre que des mesures provisoires, de nature à faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Outre qu'il demande l'annulation d'un acte administratif à l'appui de sa requête, M. A ne justifie ni de cette urgence absolue ni d'aucune atteinte à une liberté fondamentale.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A sont manifestement mal fondées et doivent être rejetées par application des dispositions de l'article L. 522-3.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Fait à Nice, le 10 août 2022.
La présidente du tribunal administratif,
Juge des référés,
signé
P. ROUSSELLE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 10 août 2022
Référence
ORTA_2203940_20220810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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