TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 22 août 2022
- ECLI
- ORTA_2203940_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 août 2022, M. C A, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution d'un arrêté du préfet de Mayotte " portant expulsion vers Madagascar " ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer durant cette période une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'administration la somme de 40 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 de code de justice administrative. Il soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors que l'application de l'arrêté en litige va entrainer des difficultés dans sa vie familiale, puisqu'il est père de deux enfants nés à Mayotte pour lesquels il contribue à leur entretien et à leur éducation ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés : * de ce qu'il est marié avec Mme B qui est en situation régulière ; * cet arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie familiale. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin il résulte de l'article R. 522-2 dudit code que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité. 2. Par ailleurs, le second alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative dispose que : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Il résulte de ces dispositions qu'une requête à fin de suspension est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant n'a pas introduit une requête à fin d'annulation ou de réformation. 3. M. A a saisi le juge des référés sur le fondement des dispositions rappelées au point 1 de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il est constant qu'à la date de la présente ordonnance, M. A, qui au demeurant ne produit pas la décision contestée, n'a pas introduit de requête au fond, demandant l'annulation de la décision du préfet de Mayotte, prononçant son éloignement, dont il demande la suspension de l'exécution. Par suite, la requête de M. A est irrecevable. Il y a, en conséquence, lieu de la rejeter en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 et de l'article R. 522-2 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Mamoudzou, le 22 août 2022. Le président du tribunal administratif, juge des référés, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 22 août 2022
Référence
ORTA_2203940_20220822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA