TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 8 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2203942_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, et un mémoire, enregistré le 14 novembre 2023, M. et Mme D A B, représentés par la SELARL EBC Avocats, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Priziac a refusé de constater une infraction mentionnée à l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Priziac, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, de faire dresser un procès-verbal d'infraction ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, le préfet du Morbihan conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par un courrier, enregistré le 15 novembre 2024, le préfet du Morbihan a transmis, sous pli, un procès-verbal d'infraction établi le 5 août 2022, non communiqué par application de l'article R. 412-2-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le 1er août 2022, le procès-verbal dont les requérants demandaient l'établissement a été dressé, le 5 août 2022, par le maire de la commune de Priziac. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. et Mme A B. Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D A B et au préfet du Morbihan. Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Priziac et à M. C. Fait à Rennes, le 8 janvier 2025. Le président de la 2ème chambre, signé T. Jouno La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
ORTA_2203942_20250108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA