TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 23 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2203943_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2019 que l'administration fiscale lui a notifiées par proposition de rectification du 14 novembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()". Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition () ". 2. Les contribuables peuvent saisir le juge de l'impôt de leurs demandes de décharge des impositions qu'ils contestent dans la seule mesure où ces impositions ont été mises en recouvrement par l'administration fiscale et ont fait l'objet d'une réclamation préalable devant le service compétent. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'administration a seulement envoyé une proposition de rectification à M. A, concernant l'impôt sur le revenu de l'année 2019. Il ne résulte d'aucune pièce du dossier que l'imposition en litige aurait déjà été mise en recouvrement. Par suite, la requête de M. A est prématurée et est manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Amiens, le 23 janvier 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé B. Boutou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
ORTA_2203943_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel