TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 31 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2203945_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un mémoire enregistré le 1er août 2022, l'association Office du sport de Saint-Brieuc, représentée par son président, saisit le tribunal d'une requête relative à l'exécution de la convention d'objectifs et de moyens la liant à la ville de Saint-Brieuc, par laquelle elle demande au tribunal :
1°) de lui préciser si le droit régissant les conventions de subvention et les contrats de partenariat a bien été respecté, en l'absence de prise en considération du bouleversement de sa situation économique ;
2°) de lui permettre un retour à l'équilibre budgétaire et un accompagnement dans le temps jusqu'à la fin de l'exécution d la convention ;
3°) de faire en sorte que le forfait pour frais administratifs porté sur les demandes de remboursement des frais d'emploi de l'agent mis à disposition lui soit justifié ;
4°) qu'il soit sursis au paiement du remboursement qui lui est réclamé pour l'agent municipal mis à sa disposition pour l'année 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". L'article R. 421-1 du même code dispose que " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Enfin, aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : "La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. L'association Office du sport de Saint-Brieuc a conclu avec la ville de Saint-Brieuc une convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens au titre des années 2019 à 2022, prévoyant notamment la fourniture de locaux et des prestations en nature par la ville, l'octroi d'une subvention dont le montant, révisable chaque année, était fixé à 27 000 euros pour 2019, et la mise à disposition d'un agent communal de catégorie C, moyennant l'obligation pour l'association, précisée dans une convention distincte, de rembourser à la collectivité les frais de personnel correspondants. A partir de 2021, la subvention, jusqu'alors versée chaque année à hauteur de 27 000 euros, a été ramenée à 6 500 euros. L'association s'est trouvée confrontée à des difficultés financières aggravées par le fait que la ville lui a réclamé, le 26 avril 2022, le remboursement du coût de l'agent de catégorie C mis à sa disposition en 2021, ce qui a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire. L'association saisit le tribunal d'une requête exposant cette situation.
4. Toutefois, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut donner des conseils ou un avis juridique à un justiciable, ni faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l'annulation d'un acte administratif prononcée à titre principal.
5. L'association requérante se borne, dans sa requête, à demander au tribunal de lui préciser si, au cas particulier, le droit régissant les conventions de subvention et les contrats de partenariat a bien été respecté, de permettre son retour à l'équilibre budgétaire et un accompagnement dans le temps jusqu'à la fin de l'exécution de la convention, d'ordonner qu'il soit justifié par la collectivité du forfait pour frais administratifs qui lui est réclamé et qu'il soit sursis au paiement du remboursement qui lui est réclamé pour l'agent municipal mis à sa disposition pour l'année 2021. Toutefois, de telles demandes n'entrent pas dans l'office du juge administratif tel que précisé au point 4. La présente requête, irrecevable en raison de son objet même, et qui ne souscrit pas aux conditions de recevabilité rappelées aux points 2 et 4, ne peut, par suite, qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
6. Il est cependant loisible à l'association, et si elle estime que des décisions de la commune de Saint-Brieuc prises dans le cadre ou pour l'exécution de la convention sont entachées d'illégalité, d'en demander expressément l'annulation pour excès de pouvoir dans le cadre d'une nouvelle requête. Et si elle entend en particulier contester l'obligation de payer correspondant au titre exécutoire n° 0001264 émis le 12 mai 2022 à son encontre, elle peut aussi, si elle s'y croit fondée et si les délais de contestation ne sont pas dépassés, ressaisir le tribunal pour demander l'annulation de ce titre exécutoire, une telle contestation ayant pour effet d'en suspendre l'exécution. En l'état toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus au point 5, la présente requête ne peut qu'être rejetée en raison de son irrecevabilité.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l'association Office du sport de Saint-Brieuc est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Office du sport de Saint-Brieuc.
Fait à Rennes, le 31 octobre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
G.-V. VERGNE
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
ORTA_2203945_20221031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel