TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 11 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2203945_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaires enregistrés les 19, 25 et 26 juillet 2022, Mme E G et M. D C, représentés par Me Cesso, ont demandé au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 juin 2022 de la préfète de la Gironde portant refus de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à Mme G une autorisation de regroupement familial au profit de ses trois enfants, A, F et B ou, à défaut, de réexaminer la demande de regroupement familial dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils ont soutenu que : - la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 21 mars 2023, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que par courrier du 4 juillet 2022, il a été fait droit à la demande de regroupement familial au profit des enfants de la requérante. Par un courrier enregistré le 31 mars 2023, Mme G et M. C déclarent se désister de leurs conclusions en annulation et en injonction formulées dans la requête introductive d'instance, tout en maintenant leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour un montant de 1 500 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme H pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; / () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ". 2. Par un courrier, enregistré le 31 mars 2023, Mme E G et M. D C déclarent se désister de leurs conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requérants tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme G et M. C de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme G et M. C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E G, à M. D C et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 11 avril 2023. La première conseillère faisant fonction de présidente de la 5ème chambre B. H La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 11 avril 2023
Référence
ORTA_2203945_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel