TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 10 août 2022
- ECLI
- ORTA_2203946_20220810
- Date
- 10 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2022, Mme A B, représentée par Me Almairac, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour sous 48H à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 200 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, lequel déclare renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - elle a demandé son changement de statut étudiant à salarié depuis le 27 janvier 2022 et dernièrement le 16 juin 2022 et sa promesse d'embauche du 29 avril 2022 n'a pas pu se concrétiser, ce qui la place dans une situation de précarité extrême et la soumet au risque de contrôle de police ; - les libertés d'aller et de venir, de travailler et le droit au respect de sa vie privée et familiale sont méconnus ; Vu les autres pièces du dossier. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2022 à 13h46, le préfet des Alpes-Maritimes conclut qu'il n'y a plus lieu de statuer, une convocation étant adressée à la requérante afin de se voir délivrer le récépissé demandé ; il conclut au rejet des conclusions relatives aux frais de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 août 2022 à 14h en présence de M. Baaziz, greffier d'audience : - le rapport de Mme Rousselle, juge des référés ; - les observations de Me Petit, substituant Me Almairac représentant la requérante, qui reprend les mêmes moyens que ceux invoqués dans la requête La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. La requérante demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Il résulte de l'instruction que, par courrier du préfet des Alpes-Maritimes du 10 août 2022, Mme A est convoquée le mardi 16 aout 2022 à la préfecture afin de se voir remettre le récépissé sollicité. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête sur ce point. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu à d'accorder à Mme A la somme qu'elle demande au titre des frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A relatives à la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Nice, le 10 août 2022. La présidente du tribunal, juge des référés, signé P. Rousselle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 10 août 2022
Référence
ORTA_2203946_20220810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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