TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 22 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2203947_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mai 2022 et 20 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Navy, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions en date du 27 avril 2022 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer. Par une ordonnance en date du 29 juillet 2022, la clôture de la l'instruction a été fixée au 29 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction : 2. Par une décision en date du 1er juillet 2022, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, le préfet du Nord a abrogé les décisions attaquées. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 3. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. A à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Navy, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Navy de la somme de 1 500 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. A. ORDONNE : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Navy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Navy, avocat de M. A, la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. A. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Sanjay Navy et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 22 décembre 2023. Le président, Signé O. LEMAIRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
ORTA_2203947_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA