TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 23 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203948_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, la SASU Mudikap Events, représentée par Me Ezzaïtab, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral portant fermeture administrative temporaire de six mois de l'établissement Eden club sis 17 boulevard Sergent F à Nîmes et annulation des permis d'exploitation de Mme B D et de M. A I ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'abroger l'arrêté préfectoral portant fermeture administrative temporaire de l'établissement Eden club ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il y a urgence dès lors, d'une part, qu'elle a déjà fait l'objet d'une fermeture administrative de trois mois ayant engendré une perte de chiffre d'affaire, et d'autre part, que l'arrêté préfectoral litigieux, s'il est exécuté, va entrainer sa faillite ; - l'arrêté préfectoral contesté porte une atteinte grave à la liberté de commerce et d'industrie ; - l'arrêté préfectoral est manifestement illégal dès lors que : o il annule le permis d'exploitation de M. I qui n'est ni président ni directeur de l'Eden club ; o il fait état d'un rapport de renseignements administratifs établi le 7 octobre 2022 par les services de police, qui n'a pas été soumis au contradictoire, en violation des droits de la défense et qui n'est pas signé ; o il méconnait l'article L. 3332-15 du code de la santé publique dès lors qu'il n'y a pas de lien entre l'infraction évoquée par la préfète du Gard et le fonctionnement de l'établissement et ses conditions d'exploitation ; la sécurité de l'établissement est d'ailleurs assurée par diverses mesures et contrairement à ce qu'indique la préfète, le coup de feu justifiant la mesure de fermeture administrative a été tiré à l'extérieur et non à l'intérieur de l'établissement ; o il y a une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'établissement n'a effectué aucune faute, ni troublé l'ordre public, que l'événement du 1er octobre 2022, justifiant la décision attaquée, est isolé et que des solutions amiables ont toujours été sollicitées avec l'administration. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 21 et 22 décembre 2022, la Préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la société requérante ne démontre pas de situation d'urgence et il existe par ailleurs un intérêt public à l'exécution de la décision en litige ; - la mesure contestée ne porte pas d'atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie, qui n'est ni générale ni absolue ; - le moyen tiré de ce que les droits de la défense ont été violés dès lors que le rapport de police du 7 octobre 2022 n'a pas été communiqué à la société requérante est inopérant et, en tout état de cause, infondé ; - les autres moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. E a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Ezaittab représentant la société Mudikap Events, de Mme Gladys Mudingayi Kabongo, présidente de la société, et de son mari, M. A I ; - et les observations de Mme H, représentant la préfète du Gard. La clôture d'instruction a été fixée au jeudi 22 décembre 2022 à 17 heures. Une note en délibéré, produite par la société Mudikap Events, a été enregistrée le 22 décembre 2022 à 14h22. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Par un arrêté du 7 décembre 2022, la préfète du Gard a prononcé, en application de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique et pour une durée de six mois, la fermeture administrative de la discothèque l'Eden Club, exploitée à Nîmes par la SASU " Mudikap Events ", entrainant l'annulation des permis d'exploitation de Mme B D et de M. A I. Pour justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de cet arrêté, la SASU " Mudikap Events " fait valoir que cette fermeture va engendrer sa faillite dès lors que la période de fin d'année est propice à son activité et qu'une fermeture de l'établissement va entrainer un manque à gagner alors qu'elle doit déjà faire face à diverses charges fixes comprenant un loyer de 3 045 euros par mois, la rémunération de ses salariés et le paiement de ses fournisseurs. Elle indique également que l'exécution de la décision contestée va mettre M. et Mme G C dans une situation financière complexe, notamment eu égard au nombre d'enfants qu'ils ont à leur charge. Toutefois, la société requérante se borne à produire à l'appui de ses allégations une attestation de la société d'expertise comptable Euronex-Consulting méditerranée, réalisée le 31 aout 2022, faisant état de la perte financière et du déficit estimés en cas d'arrêt total de son activité durant une période courant du 18 août 2022 au 18 novembre 2022, soit une période antérieure à celle concernée par la décision contestée, et fournit deux relevés de compte bancaires afférents aux mois d'octobre et de novembre 2022, mentionnant un solde créditeur. Eu égard aux éléments produit, la société requérante ne justifie pas l'existence d'une urgence particulière justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté de la préfète du Gard en date du 7 décembre 2022, ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Mudikap Events est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Mudikap Events et à la Préfète du Gard. Fait à Nîmes, le 23 décembre 2022 . Le juge des référés, P. E La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
ORTA_2203948_20221223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA