TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2203949_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistré les 28 mars 2022 et 16 avril 2024, M. C, représenté par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 février 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que le requérant s'est vu délivrer une carte de résident le 3 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 3 avril 2024, postérieure à l'enregistrement de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a délivré à M. B la carte de résident qu'il avait refusé de lui délivrer, par une décision du 18 février 2022 dont M. B, par la présente requête, demande l'annulation. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Ce non-lieu ne fait pas obstacle à ce que le requérant, s'il s'y croit fondé, recherche la responsabilité de l'Etat afin d'avoir réparation des préjudices qu'il estimerait avoir subis du fait de la décision abrogée du 18 février 2022 du préfet de Maine-et-Loire. Sur les frais liés à l'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à M. B d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 17 mai 2024. Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 17 mai 2024
Référence
ORTA_2203949_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA