TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 5 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2203950_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, M. A, représenté par Me Oudar, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 16 mai 2022, notifiée le 18 mai 2022 par laquelle le préfet de l'Eure l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et la décision du 5 septembre 2022 lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - La condition d'urgence est remplie, compte tenu des conséquences des décisions sur sa situation personnelle ; - Il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige ; o La décision est entachée d'incompétence ; o La décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne constitue pas une menace actuelle, réelle et suffisamment grave à l'ordre public ; o La décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 234-1 du même code, dès lors qu'il dispose d'un droit au séjour permanent en France ; o La décision portant obligation de quitter le territoire français est contraire aux dispositions de l'article L. 611-3 du même code ; o La décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle o La décision portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'à celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - les requêtes enregistrées le 19 mai 2022 sous le numéro 2202092 et le 30 septembre 2022 sous le numéro 2203949 par lesquelles M. A demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 16 mai 2022 : 2. Par jugement du 4 août 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 16 mai 2022 par laquelle le préfet de l'Eure avait obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, en tant seulement que le préfet n'a pas accordé à l'intéressé un délai de départ volontaire. En l'absence de requête en annulation pendante au tribunal, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire, qui a fait l'objet d'un jugement de rejet sont manifestement infondées, alors même que ce jugement ferait l'objet d'un appel devant la cour administrative d'appel de Douai. Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision du 5 septembre 2022 accordant un délai de départ volontaire de trente jours pour quitter le territoire français : 3. Par un arrêté n° 2022-40 du 23 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de l'Eure a donné délégation à M. D B, chef du bureau des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer, tous les arrêtés relevant des attributions de son bureau. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté est manifestement infondé. 4. La décision du 5 septembre 2022 se borne à accorder à M. A un délai de trente jours pour quitter le territoire français, le principe de la mesure d'éloignement résultant de l'arrêté du 16 mai 2022. Par suite, l'ensemble des moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français sont inopérants à l'encontre de ce second arrêté. 5. Ainsi la demande de M. A est manifestement mal fondée. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Eure. Fait à Rouen, le 5 octobre 2022. La juge des référés, Signé : P. Bailly La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision npl
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
ORTA_2203950_20221005
Données disponibles
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