TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 24 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2203952_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2022, M. A, représenté par Me Berradia, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de régularisation de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la demande de titre de séjour de M. A est en cours d'instruction et qu'une demande de pièces complémentaires lui a été envoyée le 7 octobre 2022. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 311-12, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 311-12-1 du même code, alors en vigueur : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". 3. En refusant explicitement la délivrance d'un titre de séjour à M. A par arrêté du 24 janvier 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime a implicitement mais nécessairement retiré la décision implicite litigieuse attaquée, à laquelle s'est substituée une décision expresse de rejet. En outre, cet arrêté a fait l'objet d'un recours enregistré le 14 mars 2023 sous le numéro 2301058, en cours d'instruction devant le tribunal administratif de Rouen. Dans ces conditions, la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de régularisation de séjour prise par le préfet de la Seine-Maritime est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 24 avril 2023. La présidente de la 2ème chambre, P. Bailly La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°220395ah
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 24 avril 2023
Référence
ORTA_2203952_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA