TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 28 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203953_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°) Sous le n° 2203953, par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, M. D A C, agissant par Mme B A en sa qualité de représentante légale, représenté par Me Bezaud, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner à la commune de Marsillargues, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de modifier l'organisation du service technique pour la période estivale avec un début d'activité à huit heures du matin au plus tôt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Marsillargues une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 Il soutient que : Sur l'urgence : - il est urgent de mettre un terme aux troubles spécifiques engendrés par la mise en places des horaires d'été des services techniques de la commune de Marsillargues qui impliquent une arrivée sur les lieux des personnels dès 5 h 45 ; - ces horaires amplifient l'atteinte à ses conditions d'existence déjà causée par la présence des services techniques au fond de l'impasse du Clos Larnac ; - la circonstances que le passage des véhicules par cette impasse depuis 2017 ne saurait être avancée par la commune en défense ; Sur l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale : - l'organisation estivale des services techniques prévoyant un commencement du travail à six heures du matin pendant l'été 2022 constitue une violation grave et manifestement illégale de ses droits constitutionnels et conventionnels au respect de la vie, au respect de la santé et au respect de son environnement dès lors qu'il ne fait aucun doute que le bruit engendré par le passage des véhicules entre 5h45 et 7h du matin dépasse la valeur limite d'émergence, fixée par la règlementation à 3 décibels et nuit à son sommeil ; - les stipulations des articles 2 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont méconnues ; - de plus, les poussières soulevées par le passage des véhicules et les rejets de gaz d'échappements lui causent des problèmes respiratoires. II°) Sous le n° 2203954, par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Bezaud, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner à la commune de Marsillargues, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de modifier l'organisation du service technique pour la période estivale avec un début d'activité à huit heures du matin au plus tôt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Marsillargues une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 Elle soutient que : Sur l'urgence : - il est urgent de mettre un terme aux troubles spécifiques engendrés par la mise en places des horaires d'été des services techniques de la commune de Marsillargues qui impliquent une arrivée sur les lieux des personnels dès 5 h 45 ; - ces horaires amplifient l'atteinte à ses conditions d'existence déjà causée par la présence des services techniques au fond de l'impasse du Clos Larnac ; - la circonstances que le passage des véhicules par cette impasse depuis 2017 ne saurait être avancée par la commune en défense ; Sur l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale : - l'organisation estivale des services techniques prévoyant un commencement du travail à six heures du matin pendant l'été 2022 constitue une violation grave et manifestement illégale de ses droits constitutionnels et conventionnels au respect de la vie, au respect de la santé et au respect de son environnement dès lors qu'il ne fait aucun doute que le bruit engendré par le passage des véhicules entre 5h45 et 7h du matin dépasse la valeur limite d'émergence, fixée par la règlementation à 3 décibels et nuit à son sommeil ; - les stipulations des articles 2 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont méconnues ; - de plus, les poussières soulevées par le passage des véhicules et les rejets de gaz d'échappements causent à son fils mineur des problèmes respiratoires ; - sa propre santé est elle-même mise en jeu. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code civil ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chabert, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées, enregistrées sous le n° 2203953 et n°2203954 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu par suite de les joindre pour y statuer par une même ordonnance. 2. En vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative le juge des référés peut, en cas d'urgence caractérisée, ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. L'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. La mise en œuvre des pouvoirs particuliers prévus à l'article L. 521-2 est subordonnée à l'existence d'une situation impliquant - sous réserve que les autres conditions fixées à cet article soient remplies - qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 3. En outre, le droit au respect de la vie, rappelé notamment par l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Lorsque l'action ou la carence de l'autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté fondamentale, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par cet article, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser le danger résultant de cette action ou de cette carence. Il peut, le cas échéant, après avoir ordonné des mesures d'urgence, décider de déterminer dans une décision ultérieure prise à brève échéance les mesures complémentaires qui s'imposent et qui peuvent être très rapidement mises en œuvre. 4. Mme A et son enfant mineur D A C, né le 17 octobre 2014, sollicitent du juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la commune de Marsillargues, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de modifier l'organisation des services techniques municipaux pour la période estivale 2022 en prévoyant un début d'activité au plus tôt à huit heures du matin. 5. En premier lieu, s'il ressort des pièces versées à l'appui des requêtes présentées par Mme A et son enfant mineur que leur domicile se situe en face des services techniques de la commune de Marsillargues dont l'accès se fait par une voie en impasse sur laquelle donne l'une des façades de leur maison, la seule modification temporaire des horaires d'été prévoyant un commencement d'activité du personnel de la commune à six heures du matin en lieu et place de huit heures du matin ne peut révéler une atteinte grave et manifestement illégale portée aux libertés fondamentales dont se prévalent les requérants. 6. En second lieu, s'il est vrai que le procès-verbal de constat des 23 et 30 juin 2022 dressé par un huissier de justice à partir de 5h30 atteste de l'existence de nuisances occasionnées à l'intérieur du logement des requérants en raison de la circulation de véhicules sur cette voie étroite et en impasse, cette seule circonstance ne constitue pas une action de l'autorité publique de nature à créer un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes nécessitant que soit prise une mesure dans un délai de quarante-huit heures. 7. Il résulte de ce qui précède que les requêtes présentées par Mme A et son enfant mineur ne démontrent pas l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et doivent être regardées comme étant manifestement mal fondées. Il y a lieu, par suite, de les rejeter en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 8. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par () la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentées par les requérants. 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marsillargues, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Les requête présentées par M. A C et Mme A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A C agissant par Mme B A en sa qualité de représentante légale et à Mme B A. Copie de la présente ordonnance sera adressée à la commune de Marsillargues. Fait à Montpellier, le 28 juillet 2021. Le juge des référés, D. Chabert La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 28 juillet 2022. Le greffier, D. Martinier
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
ORTA_2203953_20220728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel