TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203955_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2022, M. B A, représenté par Me Tarasconi, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 avril 2019 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son expulsion du territoire et " saisit le Tribunal d'une demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion " ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation, en application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, dans le délai de quinze jours à compter de la notification à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens, en l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - l'arrêté préfectoral du 10 avril 2019 est entaché d'une incompétence de son auteur et d'une insuffisante motivation ; - l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation en l'absence de menace actuelle à l'ordre public et méconnaît son droit à la vie privée et familiale, compte tenu de ses liens familiaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". 2. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui, à défaut d'une notification à son destinataire, alors qu'il est établi que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si l'absence d'information sur les voies et délais de recours prévue ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 3. Par la présente requête, M. A demande au Tribunal d'annuler l'arrêté préfectoral d'expulsion en date du 10 avril 2019. Toutefois, cet arrêté mentionnant les voies et délais de recours et notifié à l'intéressé le 12 avril 2019, il résulte de l'instruction que sa requête enregistrée au greffe plus d'un an après cette date est tardive et doit être rejetée comme manifestement irrecevable. A supposer même que par sa requête dont la portée n'est pas clairement intelligible, faute d'énoncer précisément de telles conclusions, le requérant ait entendu demander l'annulation du refus d'abrogation de l'arrêté préfectoral d'expulsion, ladite requête n'est pas accompagnée de la pièce établissant la date de réception par le préfet des Bouches-du-Rhône d'une telle demande d'abrogation. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 16 mai 2022, M. A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti produit la pièce établissant le dépôt de sa demande d'abrogation, et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. 4. Par suite, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable pour ces motifs et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches du Rhône. Fait à Marseille, le 6 juillet 2022. Le président de la 3ème chambre, Signé X. HAÏLI La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
ORTA_2203955_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel