TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 23 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2203960_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, la SAS Jardi Chambly demande au tribunal la réduction de sa cotisation de contribution économique territoriale de l'année 2020 au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation./ Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ". 2. La SAS Jardi Chambly indique dans sa requête que sa demande de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de la contribution économique territoriale au titre de l'année 2020 a été rejetée par une décision du 27 octobre 2022. Malgré la demande de régularisation effectuée en ce sens par courrier du 20 décembre 2022 dont il a été accusé réception le 22 décembre 2022, la requérante n'a pas produit la décision attaquée dans le délai qui lui était imparti, ni même au-delà de ce délai. Par suite, sa requête qui n'est pas conforme aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative est manifestement irrecevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS Jardi Chambly est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Jardi Chambly. Fait à Amiens, le 23 janvier 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé B. Boutou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
ORTA_2203960_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel