TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 11 août 2023
- ECLI
- ORTA_2203962_20230811
- Date
- 11 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022, Mme B D demande au tribunal d'annuler la décision du 14 octobre 2022 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l'Aisne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision lui refusant l'octroi d'une bourse de lycée pour son enfant A C. Elle soutient que : - elle transmet sa déclaration de revenus mentionnant le rattachement de sa fille qui manquait dans ses précédentes demandes ; - les documents de la caisse d'allocations familiales établissent le rattachement de ses six enfants dont sa fille A, qui est à sa charge financièrement ; - elle a besoin de l'attribution de la bourse afin de régler les frais d'internat de sa fille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article D. 531-19 du code de l'éducation : " La bourse nationale d'études du second degré de lycée peut être demandée par la ou les personnes physiques qui, au sens de la législation sur les prestations familiales, assument la charge effective et permanente de l'élève, ou par l'élève majeur s'il a personnellement la qualité de contribuable. ". Aux termes de l'article D. 531-24 du même code : " Le dossier de demande de bourse nationale d'études du second degré de lycée comporte le formulaire ainsi que l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu du foyer fiscal dont dépend l'élève. () " 3. Par la décision contestée, le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de l'Aisne a rejeté le recours formé contre la décision de refus de bourse de lycée déposée par Mme D pour sa fille A C au motif que sa demande de bourse était irrecevable puisque l'intéressée n'avait pas transmis, à la date du 14 octobre 2022, son avis d'imposition 2022 concernant les ressources de l'année 2021, alors que le demandeur de la bourse doit démontrer avoir la charge permanente et effective de l'élève sur le plan fiscal et non pas seulement en ce qui concerne les prestations familiales. 4. A l'appui de sa requête, Mme D ne conteste pas qu'à la date de la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire elle n'avait pas transmis d'avis d'imposition 2022 sur les ressources de l'année 2021 mentionnant le rattachement de sa fille à son foyer fiscal. Si la requérante indique joindre à sa requête une déclaration des revenus 2021, non datée, mentionnant le rattachement de sa fille A qui " manquait dans ses précédentes demandes ", cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée du 14 octobre 2022, dont la légalité doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, et qui est fondée sur l'absence de l'avis d'imposition et non d'une déclaration de revenus. D'autre part, en tout état de cause, l'avis d'imposition 2022 sur les revenus 2021 également produit devant le tribunal par Mme D ne mentionne aucun enfant majeur rattaché au foyer fiscal de Mme D. Par suite, le moyen tiré de ce que la fille de Mme D est bien rattachée à son foyer fiscal doit être écarté comme n'étant assorti que de faits insusceptibles de venir au soutien de ce moyen. Enfin, les circonstances que la fille de Mme D est réellement à sa charge financièrement, et que la bourse de lycée lui est indispensable afin de régler les frais d'internat sont également sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui a été prise au motif que la demande de bourse, incomplète faute de comporter l'avis d'imposition 2022 sur les revenus 2021, était irrecevable. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme D, qui ne contient que des moyens inopérants ou assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D. Fait à Amiens, le 11 août 2023. La présidente de la 1ère chambre, Signé Clémence Galle La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 août 2023
Référence
ORTA_2203962_20230811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel