TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 29 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203963_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, Mme B A demande au juge des référés de suspendre la décision du 13 juin 2022 par laquelle Pôle emploi a refusé de lui verser l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Elle soutient que : - suite à une embauche en contrat de travail à durée indéterminée, elle a démissionné de son contrat à durée déterminée au ministère de l'agriculture ; - l'employeur a mis un terme à la période d'essai deux jours après la prise de poste ; - le refus de lui verser l'allocation d'aide au retour à l'emploi est motivé par le fait qu'elle a volontaire quitté son emploi ; - Pôle emploi a fait disparaître des reliquats acquis antérieurement et sans rapport avec sa démission légitime ; - elle se trouve sans ressource alors qu'elle estime avoir des droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chabert, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Mme A demande au juge des référés de suspendre la décision du 13 juin 2022 par laquelle Pôle emploi a refusé de lui ouvrir des droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Toutefois, à la date de la présente ordonnance, la requérante n'a pas introduit de requête distincte au fond tendant à l'annulation de la décision qu'elle conteste. Sa requête en référé se trouve ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête en référé présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie pour information en sera adressée à Pôle emploi. Fait à Montpellier, le 29 juillet 2022. Le juge des référés, D. Chabert La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 29 juillet 2022. La greffière, A. Junon
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
ORTA_2203963_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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