TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 19 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2203964_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 décembre 2022 et le 19 janvier 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 septembre 2022 du directeur de l'agence Pôle emploi de Soissons prononçant sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de six mois. Vu les autres pièces du dossier. Par une lettre du 2 février 2023, le tribunal a invité M. B à régulariser, dans un délai de quinze jours, sa requête en produisant une pièce justifiant qu'une médiation préalable a été effectuée. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 213-11 du même code : " Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d'Etat précise en outre le médiateur relevant de l'administration chargé d'assurer la médiation ". Aux termes de l'article R. 213-12 du même code : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête ". 3. Aux termes de l'article R. 5312-47 du code du travail : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par Pôle emploi et relevant du champ de compétence du juge administratif : / () /3° Les décisions de radiation de la liste des demandeurs d'emploi, prévues aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2 () ". Aux termes de l'article R. 5312-48 du code du travail : " Le médiateur chargé de la médiation préalable obligatoire mentionnée à l'article R. 5312-47 est le médiateur régional de Pôle emploi territorialement compétent " 4. La requête introduite par M. B le 14 décembre 2022 ne comportait pas de conclusions suffisamment précises. Invité à préciser les termes de sa requête, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, M. B a indiqué qu'il contestait la décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi en date du 8 septembre 2022. Cette requête devait être précédée d'une médiation préalable obligatoire assurée par le médiateur régional de Pôle emploi pour les Hauts-de-France. Il ne résulte toutefois d'aucune pièce du dossier que M. B aurait saisi le médiateur compétent avant de présenter sa requête. M. B a été invité, par un courrier du 2 février 2023 par l'intermédiaire de l'application Télérecours qui lui a été notifié le 2 février 2023, à justifier, dans un délai de quinze jours, de ce que la procédure de médiation préalable obligatoire a bien été engagée. M. B n'a pas justifié d'une médiation préalable. Dès lors, sa requête est irrecevable et doit être rejetée. Le dossier doit être transmis au médiateur régional de Pôle emploi pour les Hauts-de-France. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le dossier de M. B est transmis au médiateur régional de Pôle emploi pour les Hauts-de-France. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au médiateur régional de Pôle emploi pour les Hauts-de-France. Copie en sera transmise au directeur régional de Pôle emploi pour les Hauts-de-France. Fait à Amiens, le 19 septembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, Signé C. Galle La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
ORTA_2203964_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel