TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2203965_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur ce cette demande ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d''enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ()". 2. M. B, ressortissant congolais né le 5 septembre 1993, demande au tribunal d'annuler une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour qui serait née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur cette demande. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, dont les dispositions sont applicables à toute décision administrative qui doit être motivée en vertu d'un texte législatif ou réglementaire ou d'une règle générale de procédure administrative : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 4. Il n'est ni établi ni même allégué que le requérant a sollicité la communication des motifs de la décision qu'il attaque, dans les conditions prévues à l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration précité. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision est manifestement infondé. 5. En second lieu, l'intéressé invoque un moyen intitulé " erreur manifeste d'appréciation ". A l'appui de ce moyen, il soutient que les différents courriels que lui ont adressés les services préfectoraux seraient en contradiction avec la décision attaquée et vise un courriel en date du 12 janvier 2022. Ce moyen n'est toutefois pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, le seul courriel expressément visé, en date du 12 janvier 2022, qui l'informe que l'instruction de sa demande d'autorisation provisoire de séjour était actuellement en cours de traitement, est sans incidence sur la légalité d'un rejet implicite d'une demande de délivrance d'un titre de séjour. 6. Il résulte de ce qui précède que, après expiration du délai de recours, la requête de M. B ne comporte qu'un moyen de légalité externe manifestement non fondé et un moyen non assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ou inopérant. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête, par application des dispositions citées au point précédent du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 4 octobre 2022. Le président de la 8ème chambre, signé R. Féral La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour ampliation Le Greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
ORTA_2203965_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel