TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 4 août 2022
- ECLI
- ORTA_2203969_20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, la société Global security France et M. B A, représentés par Me Mehats, demandent au juge des référés : 1°) d'annuler en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la délibération n° DD-CLAC OUEST-n° 45-2022-04-05 de la Commission locale d'agrément et de contrôle Ouest du Conseil national des activités privées de sécurité du 5 avril 2022 prononçant à l'encontre de la société une interdiction d'exercer toute activité prévue à l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure durant vingt-quatre mois ainsi qu'une pénalité financière de 7 000 euros et de faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale portée à leurs libertés d'entreprendre, du commerce et de l'industrie et à leurs libertés contractuelle et du travail ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite, car la décision a pour effet de provoquer la cessation d'activité de la société ce qui entrainera sa cessation de paiement et sa liquidation judiciaire. La société va perdre les contrats qu'elle avait avec ses clients ; - la sanction en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre : la Commission n'a pas respecté la présomption d'innocence car son gérant n'a jamais commis intentionnellement les irrégularités qu'on lui reproche ; la décision est entachée d'erreurs de fait et de droit ; la sanction est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et manque à la règle de proportionnalité. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rémy, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2, le législateur a entendu répondre à des situations différentes et les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Si cette condition d'urgence doit être regardée comme remplie lorsque l'équilibre financier d'une entreprise est menacé à brève échéance, il appartient à celle-ci d'établir la réalité de cette affirmation. 3. Aux termes de l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure " Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. " . Aux termes du deuxième alinéa de l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022 relatif aux modalités d'organisation, de fonctionnement et d'exercice des missions du Conseil national des activités privées de sécurité " Les recours administratifs préalables formés devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle à l'encontre des décisions des commissions d'agrément et de contrôle territorialement compétentes intervenues avant le 1er mai 2022 restent régis par les dispositions du titre III du livre VI du code de la sécurité intérieure dans leur rédaction antérieure au présent décret ". Il en résulte que les requérants, qui entendent contester la décision de la C.L.A.C. Ouest intervenue avant le 1er mai 2022 devaient former un recours administratif préalable obligatoire devant la commission nationale d'agrément et de contrôle dont le silence gardé pendant deux mois équivaut à un rejet. 4. Si la société requérante établit que la sanction prise par la C.L.A.C. Ouest le 5 avril 2022 ne lui a été notifiée que le 19 mai suivant, le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées n'est parvenu, en tout état de cause, à la CNAC que le 11 juillet 2022, soit presque deux mois plus tard, et elle n'a saisi le juge des référés liberté que le 2 août suivant soit près de quatre mois après la date de la décision contestée et deux mois et demi après celle à laquelle elle lui a été notifiée. Elle ne peut donc invoquer aujourd'hui une urgence telle que le juge doive se prononcer dans les quarante-huit heures alors qu'elle a elle-même tardé à former le recours administratif préalable obligatoire et à saisir le juge. En outre, si la société et son gérant soutiennent que la décision " a pour effet immédiat de provoquer la cessation d'activité de la société et de ce fait une situation de cessation de paiement est immédiate et aboutira à sa liquidation judiciaire ", et donc qu'elle est de nature à menacer à court terme la survie de l'entreprise, ils ne produisent aucun élément, à l'exception d'un courriel faisant état de " factures bloquées " pour étayer ces prédictions et ne soutiennent pas qu'elles se seraient réalisées au cours des deux mois et demi qui se sont écoulés depuis la notification de la décision et qui ont précédé l'introduction de la présente instance. La condition d'extrême urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut donc être regardée comme remplie. 5. Les conclusions de la société Global security France et de M. A présentées sur le fondement de cette disposition ne peuvent donc qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font dès lors obstacle à ce qu'il soit fait droit aux autres conclusions de la société Global security France et de M. A, présentées sur ce fondement. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Global security France et de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Global security France et à M. B A. Fait à Rennes, le 4 août 2022. Le juge des référés, signé D. Rémy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 4 août 2022
Référence
ORTA_2203969_20220804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA