TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 6 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2203970_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2022, M. et Mme D C demandent au tribunal d'annuler la décision du 27 mars 2022 par laquelle le maire de Bougival ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n°DP 78092 21 G0101 déposée par M. A B pour surélévation du bâti existant en maçonnerie reprenant le langage architectural de l'extension en ossature bois réalisée en 2015, sur un terrain itué 2 bis rue Pierre Brossolette dans la commune de Bougival, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé le 26 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non opposition à une déclaration préalable l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ". 3. Le recours contentieux exercé par M. et Mme C contre la décision du 7 décembre 2021 ne s'opposant à la déclaration préalable n°DP 78092 21 G0101 déposée par M. A B entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par un courrier mis à disposition le 23 mai 2022 par le biais de l'application " Télérecours ", et dont l'accusé de réception électronique a été signé le 25 mai suivant, le greffe du tribunal a invité les requérants à régulariser leur requête dans un délai de quinze jours en apportant la preuve de ce qu'ils avaient procédé, dans le délai imparti, aux formalités de notification de ses recours gracieux et contentieux prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. 4. En dépit de cette demande de régularisation, les requérants n'ont pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, procédé à la régularisation de leur requête en apportant devant le tribunal la preuve de l'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 600-1 du code précité, notamment la preuve de la notification du recours gracieux au bénéficiaire de l'autorisation. Dans ces conditions, le recours contentieux formé le 22 mai 2022 est tardif puisque n'est pas apportée la preuve de la régularité du recours gracieux formé le 26 janvier 2022 et par suite la preuve de son effet interruptif du délai alors que l'exercice de ce recours établit la connaissance acquise de la décision attaquée, à cette date. Dès lors, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'a pas été régularisée. Il y a donc lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D C. Fait à Versailles, le 6 mars 2023. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2023
Référence
ORTA_2203970_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel