TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 16 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203973_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022 à 18h15, M. A B, représenté par Me Vandelet, demande au juge des référés, statuant au titre des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'autoriser le requérant à faire poser un dispositif anti démarrage prévu par les dispositions de l'article R 224-6 du code de la route ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer tout document utile nécessaire à la pose de ce dispositif, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Il soutient que : En ce qui concerne l'urgence : - la suspension de la validité de son permis de conduire décidée le 7 novembre 2022 met en péril la poursuite de son contrat de travail à durée indéterminée en qualité de délégué technico-commercial, dès lors qu'il est convoqué à un entretien préalable à son licenciement le 20 décembre 2022 compte tenu de l'impossibilité d'exécuter son contrat de travail ; En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : - la décision de suspension de validité de son permis de conduire pour sept mois porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au travail prévu par le 5ème alinéa du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 et par l'article 43 de la déclaration universelle des droits de l'homme ; - cette atteinte est manifestement illégale dès lors que la mesure de suspension est disproportionnée compte tenu de l'absence d'infractions précédentes de même nature, et de ce qu'une " sanction " alternative était possible à savoir la poste d'un dispositif anti-démarrage prévu à l'article R. 224-6 du code de la route ; - cette atteinte est manifestement illégale dès lors qu'elle repose sur une erreur de droit de la préfecture, qui a refusé de faire application de l'article R. 224-6 du code de la route en se fondant sur des infractions relatives à des excès de vitesse déjà prescrites, et qui l'a sanctionné une deuxième fois, après qu'il a payé les amendes afférentes à ces contraventions, en méconnaissance du principe non bis in idem ; - la décision de suspension de son permis de conduire porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale dès lors qu'il est domicilié à Reims, que ses parents sont domiciliés dans l'Oise, sa sœur à Toulouse et sa compagne dans les Vosges. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Le 6 novembre 2022, M. A B a fait l'objet d'une mesure de rétention de son permis de conduire à titre conservatoire en application de l'article L. 224-1 du code de la route pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique. Par un arrêté du 7 novembre 2022, la préfète de l'Oise a, sur le fondement des dispositions du 1° du I de l'article L. 224-2 du même code ainsi que du II du même article, décidé de suspendre la validité de ce permis de conduire pour une durée de sept mois à compter de la date de retrait de ce titre, laquelle date est le 6 novembre 2022. 3. Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, (), prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 1° L'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, conformément au 1° du I de l'article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état () ". Aux termes de l'article R. 224-6 du même code: " I. - Dans les cas prévus aux articles L. 224-2 et L. 224-7, le préfet peut restreindre le droit de conduire d'un conducteur ayant commis l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8 et R. 234-1, par arrêté, pour une durée qui ne peut excéder un an, aux seuls véhicules équipés d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique, ()." 4. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part de l'autoriser à installer un dispositif d'anti-démarrage visé à l'article R. 224-6 précité du code de la route, et d'autre part, d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer tout document utile à l'installation de ce permis de conduire. 5. En premier lieu, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulièrement requise par l'article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration. 6. En l'espèce, les deux mesures que le requérant demande au juge des référés de prescrire n'auraient pas, par elles-mêmes, pour effet de suspendre l'exécution de la mesure de suspension du permis de conduire édictée par la préfète de l'Oise le 7 novembre 2022. A supposer que les conclusions présentées par le requérant puissent être regardées comme tendant également à la suspension des effets de l'arrêté précité du 7 novembre 2022, et si M. B fait valoir qu'il est convoqué à un entretien préalable à un licenciement le 20 décembre 2022 puisqu'en l'absence de permis de conduire, il ne peut exécuter son contrat de travail de délégué technico-commercial, il résulte de l'instruction que M. B a été contrôlé par les forces de l'ordre, le 6 novembre 2022 à 22h45, sur la RD 85 traversant le territoire de Saint Jean Aux Bois (Oise). Les contrôles effectués ont révélé un taux d'alcool de 0,72 mg/l d'air expiré (retenu pour 0,64). Compte tenu de la gravité de cette infraction, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux exigences de sécurité routière, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, n'est pas remplie. 7. En second lieu et alors même que l'arrêté du 7 novembre 2022 est susceptible d'avoir des incidences sur les conditions d'exercice de l'activité professionnelle du requérant, cette décision ne porte pas, par elle-même et directement, atteinte à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, notamment pas la liberté d'aller et de venir, et la liberté de travailler, ou encore, le droit à la vie privée et familiale. Elle ne peut, par suite, donner lieu à la mise en œuvre de la procédure exceptionnelle prévue par cet article. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de M. B - qui, au demeurant, a également été présentée devant une juridiction territorialement incompétente dès lors que l'intéressé a fait l'objet d'une mesure de police telle que visée à l'article R. 312-8 du code de justice administrative et réside dans le département de la Marne - selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Amiens, le 16 décembre 2022. La juge des référés, Signé Clémence GALLE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
ORTA_2203973_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA