TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 31 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2203976_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, Mme A B saisit le tribunal d'une " requête concernant une dette réclamée par la mairie de Lannion ". Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finance rectificative pour 2017 : " () 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales () ". 3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017 : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés: / () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ". 4. Il ressort des dispositions citées aux points 2 et 3, ainsi que l'a jugé le Tribunal des conflits sur renvoi du Conseil d'Etat, dans sa décision n° 4212 du 14 juin 2021, que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 5. Mme B, qui était régisseuse du camping municipal des Deux Rives de Lannion jusqu'à ce que celui-ci soit exploité, à partir du 1er janvier 2017, dans le cadre d'une délégation de service public, doit être regardée comme contestant, dans sa requête, l'acte de notification de saisie administrative à tiers détenteur, qu'elle joint à sa requête, qui lui a été adressé le 4 juillet 2022 pour le recouvrement d'un déficit de régie de 237,85 euros. Il résulte toutefois de la combinaison des dispositions précitées de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales que le juge judiciaire de l'exécution est seul compétent pour connaître de ce recours contre un acte de recouvrement. 6. A supposer que la requérante entende, par sa requête, contester le bien-fondé de la créance dont procède l'acte de recouvrement litigieux, il ressort des pièces du dossier que le titre exécutoire correspondant a été émis le 2 mai 2017 et que la requérante a formé à deux reprises au moins, notamment au printemps 2021, des recours administratifs contre les sommes qui lui étaient ainsi été réclamées, recours auxquels il a été répondu par un courrier du 27 mai 2021 du maire de Lannion. La présente contestation, enregistrée plus d'un an à compter de cette dernière date, et après que l'intéressée s'est vue réclamer, en décembre 2021, le règlement de sa dette par voie d'huissier, est ainsi manifestement tardive. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1 et de rejeter, d'une part, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent, les conclusions de Mme B dirigées contre la notification de saisie administrative à tiers détenteur du 4 juillet 2022, et, d'autre part, comme manifestement irrecevables, ses conclusions dirigées contre le titre exécutoire du 2 mai 2017. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. . Fait à Rennes, le 31 octobre 2022. Le président de la 3ème chambre, Signé G.-V. VERGNE La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
ORTA_2203976_20221031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel